Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 mai 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bfe2
- Date
- 2 mai 2001
contrats et obligationsexécutionclause pénaledéfinitionindemnité de résiliation prévue dans un bail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant Le Mont désert, 01340 Marsonnas, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société Locaplus, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., qui avait pris en location des appareils distributeurs de boisson auprès de la société Locaplus, a été assigné par cette dernière en paiement de loyers impayés et d'une indemnité de résiliation ; que la cour d'appel a accueilli les demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Locaplus la somme de 289 847,64 francs, alors, selon le moyen : 1 / qu'en présence des actes signés le 30 janvier 1992 par M. X..., soit une vente avec réserve de propriété de matériels que lui consentait la société Coreda, une "location" de ce même matériel que lui consentait la société Locaplus et un procès-verbal de livraison établissant la réception par M. X..., en qualité de propriétaire du matériel à lui livré par la société Coreda sur le lieu d'exploitation, la cour d'appel, qui retient "que la société Coreda, (était) propriétaire originel" du matériel" et que "les distributeurs de boisson ont été loués à M. X... par la société Locaplus qui lui a transmis le droit d'exploitation des machines", a dénaturé les documents de la cause, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que l'obligation sur une fausse cause ou sur une cause illicite est nulle ; qu'en présence de conventions par lesquelles M. X... achetait au prix de 304 968,04 francs à la société Coreda qui le lui livrait, un matériel, selon contrat prévoyant "mode de règlement : financement Locaplus" matériel que lui "louait" la société Locaplus, qui n'en était pas propriétaire selon un contrat ne prévoyant pas d'option d'achat, pour quatre ans avec un loyer mensuel de 8 691,57 francs soit une somme totale de 417 195,36 francs, d'où un intérêt au taux de 26,90 % l'an, la cour d'appel, qui relève que la prétention d'absence de cause émise par M. X... relève de la mauvaise foi, a donné effet obligatoire à un contrat de location de meuble qui dissimulait un prêt usuraire, violant ainsi l'article 1131 du Code civil, ensemble le principe fraus omnia corrumpit ; Mais attendu que M. X..., qui s'est borné à soutenir devant la cour d'appel que seule la société Coreda était titulaire du droit d'exploitation des distributeurs automatiques, n'a pas invoqué devant les juges du fond la contradiction affectant les documents contractuels ou le caractère illicite de la cause ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1152, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que, pour ne pas envisager une réduction de l'indemnité de résiliation, l'arrêt retient que l'indemnité ne s'analyse pas comme une évaluation conventionnelle de dommages-intérêts en cas de rupture de la convention contraignant le débiteur à s'exécuter ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la majoration des charges financières pesant sur le débiteur, résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de le contraindre à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le bailleur du fait de l'accroissement de ses frais ou risques, à cause de l'interruption des paiements prévus et qu'elle constitue ainsi une clause pénale susceptible de modération, en cas d'excès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas considéré la clause stipulant une indemnité de résiliation comme une clause pénale, l'arrêt rendu le 7 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Locaplus aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 1131 du Code civilarticle 1134 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2001
- Matière
- contrats et obligations
Référence
6137239bcd5801467740bfe2
Données disponibles
- Texte intégral