Cour de Cassation · soc — 30 mai 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bff4
- Date
- 30 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mars 1999) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la lettre de licenciement énonçant les motifs de rupture, fixe les limites du litige et que les griefs non énoncés dans la lettre de licenciement ne peuvent être examinés par le juge ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement il était reproché au salarié la mise en situation de responsabilité d'un subordonné par un supérieur hiérarchique, dans le cadre d'une opération d'assurance initiée par ce dernier et au terme de laquelle celui-ci devenait l'un des bénéficiaires ; que la cour d'appel, qui pour décider que le licenciement était intervenu pour une cause réelle et sérieuse s'est appuyée sur le caractère incertain des signatures portées sur les documents contractuels et la méconnaissance des dispositions du règlement intérieur de la CRCAM, éléments qui n'étaient nullement invoqués dans la lettre de licenciement, a violé le texte susvisé ; 2 / qu'il appartient aux juges de vérifier la réalité et le sérieux des griefs articulés à l'encontre du salarié dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur reprochait à M. Z... d'avoir mis en situation de responsabilité un subordonné ; que la cour d'appel, qui pour une cause réelle et sérieuse de licenciement se borne à énoncer que M. Z... avait autorité hiérarchique sur M. Y... sans rechercher comme il le lui était demandé et comme il le lui appartenait si M. Y... avait été mis effectivement en situation de responsabilité, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et, ensemble, de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que les juges sont tenus de vérifier la réalité et le sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement à l'encontre du salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, reprochait notamment à M. Z... d'avoir initié une opération d'assurance au terme de laquelle il devenait l'un des bénéficiaires ; que la cour d'appel, qui après avoir constaté que les époux X... reconnaissaient expressément avoir pris la responsabilité de cette opération en qualité de clients, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas été initiée par M. Z... mais qui réfute pourtant cet argument au motif inopérant qu'aucun des trois autres bénéficiaires du contrat Prédige n'a apporté d'éclaircissements sur la modification des contrats, a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du licenciement ; 4 / que constitue une dénaturation des termes du litige, l'affirmation inexacte d'un fait non contesté ; que, pour retenir à la charge de M. Z... que ses agissements constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a relevé qu'il avait "substitué" des documents à d'autres documents ; que pourtant, le salarié comme l'employeur, dans leurs conclusions successives, faisaient valoir que M. Z... avait suivi la procédure indiquée par M. Y... consistant à remplir des bordereaux de modifications et à les envoyer ensuite à la société Prédica pour contrôle, de sorte que M. Z... n'avait procédé à aucune substitution de documents ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud-Méditerranée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud-Méditerranée, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., qui était salarié de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud-Méditerranée et exerçait les fonctions de directeur d'agence, a été licencié le 11 juillet 1997 pour faute ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mars 1999) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la lettre de licenciement énonçant les motifs de rupture, fixe les limites du litige et que les griefs non énoncés dans la lettre de licenciement ne peuvent être examinés par le juge ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement il était reproché au salarié la mise en situation de responsabilité d'un subordonné par un supérieur hiérarchique, dans le cadre d'une opération d'assurance initiée par ce dernier et au terme de laquelle celui-ci devenait l'un des bénéficiaires ; que la cour d'appel, qui pour décider que le licenciement était intervenu pour une cause réelle et sérieuse s'est appuyée sur le caractère incertain des signatures portées sur les documents contractuels et la méconnaissance des dispositions du règlement intérieur de la CRCAM, éléments qui n'étaient nullement invoqués dans la lettre de licenciement, a violé le texte susvisé ; 2 / qu'il appartient aux juges de vérifier la réalité et le sérieux des griefs articulés à l'encontre du salarié dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur reprochait à M. Z... d'avoir mis en situation de responsabilité un subordonné ; que la cour d'appel, qui pour une cause réelle et sérieuse de licenciement se borne à énoncer que M. Z... avait autorité hiérarchique sur M. Y... sans rechercher comme il le lui était demandé et comme il le lui appartenait si M. Y... avait été mis effectivement en situation de responsabilité, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et, ensemble, de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que les juges sont tenus de vérifier la réalité et le sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement à l'encontre du salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, reprochait notamment à M. Z... d'avoir initié une opération d'assurance au terme de laquelle il devenait l'un des bénéficiaires ; que la cour d'appel, qui après avoir constaté que les époux X... reconnaissaient expressément avoir pris la responsabilité de cette opération en qualité de clients, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas été initiée par M. Z... mais qui réfute pourtant cet argument au motif inopérant qu'aucun des trois autres bénéficiaires du contrat Prédige n'a apporté d'éclaircissements sur la modification des contrats, a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du licenciement ; 4 / que constitue une dénaturation des termes du litige, l'affirmation inexacte d'un fait non contesté ; que, pour retenir à la charge de M. Z... que ses agissements constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a relevé qu'il avait "substitué" des documents à d'autres documents ; que pourtant, le salarié comme l'employeur, dans leurs conclusions successives, faisaient valoir que M. Z... avait suivi la procédure indiquée par M. Y... consistant à remplir des bordereaux de modifications et à les envoyer ensuite à la société Prédica pour contrôle, de sorte que M. Z... n'avait procédé à aucune substitution de documents ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'en est tenue aux griefs énoncés dans la lettre de licenciement, a estimé, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud-Méditerranée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2001
Référence
6137239bcd5801467740bff4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel