Cour de Cassation · soc — 10 mai 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bff8
- Date
- 10 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 5 février 1999) d'avoir débouté de toutes ses demandes sur le fondement du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions conventionnelles applicables au personnel des Caisses d'épargne prévoient des aménagements de la procédure disciplinaire prévue par le Code du travail sans pour autant pouvoir contredire cette procédure légale ; qu'en dénaturant le sens et la portée desdites dispositions conventionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; 2 / que le Code du travail fixe les règles impératives de la procédure disciplinaire ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par M. X..., si l'application conjugée des dispositions conventionnelles et légales était possible, la cour d'appel n'a pas davantage donné de base légale à sa décision ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Miguel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1999 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de la Caisse d'épargne Val-de-France Orléanais, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Chagny, Bailly, conseillers, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la Caisse d'épargne Val-de-France Orléanais, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été embauché au sein du réseau des Caisses d'épargne le 2 mai 1979 ; qu'il a accédé aux fonctions de conseiller clientèle particulier le 16 octobre 1992 ; qu'à la suite d'une enquête interne il fut porté à la connaissance de son employeur, la Caisse d'épargne Val de France Orléanais le 17 octobre 1996 que M. X... avait pendant plusieurs mois détourné à son profit des bons et valeurs appartenant à une cliente placée sous tutelle et qu'il en avait encaissé les montants à son insu ; qu'après mise à pied conservatoire du 21 octobre 1996 dans l'attente d'une éventuelle mesure disciplinaire, le salarié a été convoqué le 19 novembre 1996 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave alors que le conseil de discipline national était simultanément saisi ; que s'étant réuni le 20 décembre 1996 ledit conseil a notifié son avis aux parties par courrier en date du 6 janvier 1997 à la suite de quoi la Caisse d'épargne a notifié à M. X... son licenciement pour faute grave par lettre en date du 21 janvier 1997 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien fondé de la mesure disciplinaire prononcée contre lui, arguant notamment de ce que l'employeur n'avait pas respecté une règle de fond essentielle en notifiant tardivement le licenciement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 5 février 1999) d'avoir débouté de toutes ses demandes sur le fondement du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions conventionnelles applicables au personnel des Caisses d'épargne prévoient des aménagements de la procédure disciplinaire prévue par le Code du travail sans pour autant pouvoir contredire cette procédure légale ; qu'en dénaturant le sens et la portée desdites dispositions conventionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; 2 / que le Code du travail fixe les règles impératives de la procédure disciplinaire ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par M. X..., si l'application conjugée des dispositions conventionnelles et légales était possible, la cour d'appel n'a pas davantage donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que le délai d'un mois prévu par l'article L. 122-41 du Code du travail se trouve interrompu et suspendu lorsque l'employeur doit consulter un conseil de discipline ; que ce n'est qu'à compter du jour où il reçoit notification de la décision ou de l'avis de celui-ci que ce délai recommence à courir ; Et attendu que la cour d'appel énonce, que les dispositions conventionnelles applicables en l'espèce interdisaient à l'employeur de prendre une sanction disciplinaire sans solliciter au préalable l'avis du conseil de discipline, organe national indépendant, dont la position est elle-même susceptible d'être contestée devant la commission paritaire nationale ; D'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que le délai d'un mois prévu à l'article L. 122-41 du Code du travail n'était pas expiré le 21 janvier 1997, date à laquelle le licenciement est intervenu, dès lors que la Caisse d'épargne n'a reçu notification de l'avis du conseil de discipline que le 6 janvier 1997 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137239bcd5801467740bff8
Données disponibles
- Texte intégral