Cour de Cassation · soc — 10 mai 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bffa
- Date
- 10 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mars 1999) de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1 ) que la seule référence aux éléments recueillis ou aux pièces produites aux débats ne saurait satisfaire aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que les juges du fond sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve produits par les parties à l'appui de leur demande ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... se prévalait des bons de commande a postiori établis par l'Ifremer établissant tant la régularité et la fréquence de ses prestations que la constance de sa rémunération, des documents de chantier plongées Ifremer établissant tant sa subordination à l'égard d'un responsable hiérarchique d'Ifremer qu'une délégation d'autorité à son profit sur du personnel Ifremer, et du procès-verbal 30/95 établi par l'inspecteur du Travail établissant, après enquête, un délit de marchandage le concernant ; que la cour d'appel, qui était tenue de prendre ces documents en considération, faute de l'avoir fait, a violé l'article 1353 du Code civil ; 3 ) qu'après avoir constaté la régularité des travaux effectués par M. X... pour le compte de l'Ifremer, de 1987 à 1994, après avoir relevé que le donneur d'ouvrage concrétisait la plupart du temps les bons de commande "a posteriori" et que l'intégration de M. X... au service organisé des plongeurs n'était pas contestée, la cour d'appel ne pouvait laisser sans réponse les conclusions de M. X... selon lesquelles l'inspecteur du Travail, enquêtant à l'Ifremer, avait relevé que le plan de prévention obligatoire dans le cas où plusieurs entreprises travaillent sur le même site n'existait pas entre l'Ifremer et M. X... ; qu'il avait participé à la demande de l'Ifremer au stage de formation financé par l'Ifremer ; qu'il avait été désigné chef d'opération hyperbare en 1994 par l'Ifremer ce qui signifie qu'il avait lui-même délégation d'autorité sur le personnel Ifremer ; qu'il résulte des documents de chantier plongées Ifremer qu'il était sous l'autorité d'un chef hiérarchique, qu'il plongeait avec un autre plongeur de l'Ifremer, le responsable d'opération étant tantôt lui, tantôt l'autre plongeur ; que faute d'avoir pris en considération ces chefs des conclusions de M. X... de nature à établir le lien de subordination juridique allégué, la cour d'appel n'a pas, derechef, satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société L'Ifremer, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société L'Ifremer, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., artisan plongeur, qui effectuait régulièrement depuis 1987 des travaux sous-marins pour le compte de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la Mer (IFREMER), n'a plus reçu de mission à compter de 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mars 1999) de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1 ) que la seule référence aux éléments recueillis ou aux pièces produites aux débats ne saurait satisfaire aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que les juges du fond sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve produits par les parties à l'appui de leur demande ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... se prévalait des bons de commande a postiori établis par l'Ifremer établissant tant la régularité et la fréquence de ses prestations que la constance de sa rémunération, des documents de chantier plongées Ifremer établissant tant sa subordination à l'égard d'un responsable hiérarchique d'Ifremer qu'une délégation d'autorité à son profit sur du personnel Ifremer, et du procès-verbal 30/95 établi par l'inspecteur du Travail établissant, après enquête, un délit de marchandage le concernant ; que la cour d'appel, qui était tenue de prendre ces documents en considération, faute de l'avoir fait, a violé l'article 1353 du Code civil ; 3 ) qu'après avoir constaté la régularité des travaux effectués par M. X... pour le compte de l'Ifremer, de 1987 à 1994, après avoir relevé que le donneur d'ouvrage concrétisait la plupart du temps les bons de commande "a posteriori" et que l'intégration de M. X... au service organisé des plongeurs n'était pas contestée, la cour d'appel ne pouvait laisser sans réponse les conclusions de M. X... selon lesquelles l'inspecteur du Travail, enquêtant à l'Ifremer, avait relevé que le plan de prévention obligatoire dans le cas où plusieurs entreprises travaillent sur le même site n'existait pas entre l'Ifremer et M. X... ; qu'il avait participé à la demande de l'Ifremer au stage de formation financé par l'Ifremer ; qu'il avait été désigné chef d'opération hyperbare en 1994 par l'Ifremer ce qui signifie qu'il avait lui-même délégation d'autorité sur le personnel Ifremer ; qu'il résulte des documents de chantier plongées Ifremer qu'il était sous l'autorité d'un chef hiérarchique, qu'il plongeait avec un autre plongeur de l'Ifremer, le responsable d'opération étant tantôt lui, tantôt l'autre plongeur ; que faute d'avoir pris en considération ces chefs des conclusions de M. X... de nature à établir le lien de subordination juridique allégué, la cour d'appel n'a pas, derechef, satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs, de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que M. X..., immatriculé à la Chambre des Métiers en qualité d'artisan, n'établissait pas l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société L'Ifremer ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2001
Référence
6137239bcd5801467740bffa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel