Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 mai 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bffc
- Date
- 15 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué ayant été régulièrement signifié à la personne de M. Gil X... le 5 mai 2000, le pourvoi formé par déclaration du 17 juillet 2000 est irrecevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gil X..., demeurant 43, Route nationale, 59149 Cousolre, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 2000 par la cour d'appel de Douai (Chambre des expropriations), au profit du département du Nord, dont le siège est au conseil général, Hôtel des services du département, 51, rue G. Delory, 59047 Lille, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office : Vu les articles 612 et 528 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire, que le délai à l'expiration duquel le recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification de la décision ; Attendu que, par déclaration écrite du 17 juillet 2000, M. Gil X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Douai du 17 mars 2000, fixant les indemnités revenant aux consorts X... à la suite de l'expropriation au profit du département du Nord d'un immeuble leur appartenant ; Attendu que l'arrêt attaqué ayant été régulièrement signifié à la personne de M. Gil X... le 5 mai 2000, le pourvoi formé par déclaration du 17 juillet 2000 est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mai 2001
Référence
6137239bcd5801467740bffc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel