Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 mai 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bfff
- Date
- 15 mai 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° V 92-70.375 formé par : 1 / M. Antoine A..., demeurant ..., 2 / Mme Huguette Y..., épouse B..., demeurant ..., décédée, aux droits de laquelle se trouvent ses héritiers : - Mme Claire B..., épouse Z..., demeurant ..., - Mme Laurence B..., épouse X..., demeurant 37, Arundel Garders, Londres W112LW (Grande-Bretagne), - Mme Agnès B..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 10 juin 1992 par le juge de l'expropriation du département du Gard, siégeant au tribunal de grande instance de Nîmes, au profit du département du Gard, direction des routes et de l'équipement rural, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° E 92-70.384 formé par : 1 / M. Antoine A..., 2 / Mme Huguette Y..., épouse B..., en cassation de la même ordonnance rendue au profit du département du Gard, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, cosneiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la requête à fin de constatation de la péremption d'instance, présentée par le département du Gard : Attendu que, par deux déclarations formées l'une, au greffe du tribunal de grande instance de Nîmes, l'autre, au greffe de la Cour de Cassation, M. A... et Mme B... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Gard du 10 juin 1992 portant transfert de propriété au profit de ce département de parcelles leur appartenant ; Attendu que les demandeurs aux pourvois, invoquant un moyen pris de l'existence d'un recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 23 juin 1989, ces pourvois ont, par ordonnance du 15 juin 1993, été joints et retirés de la liste des affaires restant à juger ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par arrêt du 19 décembre 1996, devenu irrévocable, rejeté ce recours, le département du Gard a, par requête du 29 août 2000, demandé que soit constatée la péremption de l'instance ; Attendu qu'aucune des parties n'ayant accompli de diligence pendant deux ans à compter de la décision du 19 décember 1996, il y a lieu de constater la péremption de l'instance ; PAR CES MOTIFS : Constate la péremption de l'instance ; Condamne, ensemble, M. A... et Mme B... aux dépens des pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mai 2001
Référence
6137239bcd5801467740bfff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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