Cour de Cassation · comm — 9 mai 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740c000
- Date
- 9 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Alu façades Bret a passé une commande de matériaux à la société Pilkington et a fourni à celle-ci une garantie de paiement consistant dans l'engagement de donner leur aval, pris par ses deux associés, les sociétés anonymes Immover et Marmandaise de gestion (la société SMG), sous la signature, s'agissant de la seconde, du président de son conseil d'administration, M. X... ; que la demande en paiement formée, à la suite de la défaillance de la société Alu façades Bret, par la société Pilkington contre la société SMG a été rejetée, cette garantie n'ayant pas été autorisée par le conseil d'administration ; que la société Pilkington a assigné M. X... en dommages-intérêts ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Pilkington la somme de 653 521,20 francs, l'arrêt retient que celui-ci, qu'il ait volontairement ou non excédé ses pouvoirs, a commis une faute ayant incité la société Pilkington à continuer ses livraisons, sur la foi d'une garantie de paiement illusoire ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si M. X... avait commis une faute séparable de ses fonctions de président du conseil d'administration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1997 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée Pilkington France, dont le siège est ..., 2 / de la société Marmandaise de Gestion, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Pilkington France, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de son désistement envers la société SMG ; Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties : Vu l'article 244 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 225-251 du Code de commerce et l'article 620, alinéa 2, et 1015 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions qui lui soit imputable personnellement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Alu façades Bret a passé une commande de matériaux à la société Pilkington et a fourni à celle-ci une garantie de paiement consistant dans l'engagement de donner leur aval, pris par ses deux associés, les sociétés anonymes Immover et Marmandaise de gestion (la société SMG), sous la signature, s'agissant de la seconde, du président de son conseil d'administration, M. X... ; que la demande en paiement formée, à la suite de la défaillance de la société Alu façades Bret, par la société Pilkington contre la société SMG a été rejetée, cette garantie n'ayant pas été autorisée par le conseil d'administration ; que la société Pilkington a assigné M. X... en dommages-intérêts ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Pilkington la somme de 653 521,20 francs, l'arrêt retient que celui-ci, qu'il ait volontairement ou non excédé ses pouvoirs, a commis une faute ayant incité la société Pilkington à continuer ses livraisons, sur la foi d'une garantie de paiement illusoire ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si M. X... avait commis une faute séparable de ses fonctions de président du conseil d'administration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Pilkington France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et celle de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 mai 2001
- Matière
- societe (règles générales)
Référence
6137239bcd5801467740c000
Données disponibles
- Texte intégral