Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 mai 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740c003
- Date
- 2 mai 2001
saisie immobiliereredressement judiciaire du débiteurrésolution du plan de continuationvente forcéeconditions
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Dreux Les Fénots, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre civile A), au profit de la banque Rivaud, société anonyme, aux droits de laquelle vient la société Socphipard, dont le siège est ... des Victoires, 75002 Paris, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Dreux Les Fénots, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la banque Rivaud, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 2213 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que suivant actes des 2 avril 1992 et 9 mars 1993, la SCI Dreux Les Fénots (la SCI) s'est portée caution hypothécaire de la société Petit Doupe (la société) au profit de la banque Rivaud aux droits de laquelle vient la société Socphipard (la banque) ; qu'afin de permettre l'homologation par le tribunal du plan de continuation de la société mise en redressement judiciaire le 2 mars 1993, la SCI s'est engagée, par courrier du 2 décembre 1994, à rembourser, sur une durée de dix ans, le montant de ses engagements contre l'abandon par la banque de sa créance contre la société ; qu'après la résolution du plan de continuation et l'ouverture d'une nouvelle procédure collective contre la société, la banque a fait délivrer à la SCI un commandement de saisie immobilière ; que la SCI a formé un incident aux fins de nullité de cette procédure ; Attendu que pour déclarer fondée et régulière la procédure de saisie-immobilière diligentée par la banque à l'encontre de la SCI, en qualité de débitrice principale, l'arrêt constate que cette procédure est fondée sur l'acte du 2 décembre 1994 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Socphipard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Socphipard ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 2213 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2001
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
6137239bcd5801467740c003
Données disponibles
- Texte intégral