Cour de Cassation · comm — 15 mai 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740c006
- Date
- 15 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné des cautions d'une société en liquidation judiciaire, dont elle-même, à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Brie (la CRCAM) les sommes principales de 1 862 806,40 francs et 1 718 850,18 francs, outre les intérêts au taux contractuel de 14,50 %, ainsi que 60 000 francs au titre d'indemnités de recouvrement qualifiées de clauses pénales, alors, selon le moyen, que comme toute décision de justice, l'état des créances ratifié par le juge-commissaire s'impose erga omnes ; qu'en décidant en l'espèce que celui du 8 octobre 1992 aurait admis la banque pour les sommes de 1 752 228,50 francs et 1 010 094,10 francs, trois fois supérieures au passif total de la débitrice, sous prétexte que dans une colonne intitulée "observations" il était indiqué qu'il restait à échoir les sommes de 978 965,33 francs et 1 690 940 francs, bien que cet acte eût arrêté le total du passif à la somme de 970 901,81 francs en précisant qu'il s'agissait là du "passif total produit" et eût indiqué, en son paragraphe intitulé "admission" que le créancier était admis pour 61 288,50 francs et 31 128,77 francs à titre privilégié, seules ces sommes figurant d'ailleurs au paragraphe "production", la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais sur la seconde branche du moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annie C..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Maurice A..., 2 / de Mme Chantal B..., épouse A..., demeurant ensemble ... Saint-Germain-sur-Morin, 3 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Brie, dont le siège est ..., 4 / de M. Jean-Pierre X..., 5 / de Mme Marie-José Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., de Me Hémery, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Brie, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné des cautions d'une société en liquidation judiciaire, dont elle-même, à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Brie (la CRCAM) les sommes principales de 1 862 806,40 francs et 1 718 850,18 francs, outre les intérêts au taux contractuel de 14,50 %, ainsi que 60 000 francs au titre d'indemnités de recouvrement qualifiées de clauses pénales, alors, selon le moyen, que comme toute décision de justice, l'état des créances ratifié par le juge-commissaire s'impose erga omnes ; qu'en décidant en l'espèce que celui du 8 octobre 1992 aurait admis la banque pour les sommes de 1 752 228,50 francs et 1 010 094,10 francs, trois fois supérieures au passif total de la débitrice, sous prétexte que dans une colonne intitulée "observations" il était indiqué qu'il restait à échoir les sommes de 978 965,33 francs et 1 690 940 francs, bien que cet acte eût arrêté le total du passif à la somme de 970 901,81 francs en précisant qu'il s'agissait là du "passif total produit" et eût indiqué, en son paragraphe intitulé "admission" que le créancier était admis pour 61 288,50 francs et 31 128,77 francs à titre privilégié, seules ces sommes figurant d'ailleurs au paragraphe "production", la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas prononcée par le seul motif que critique le moyen, lequel est dès lors surabondant, son arrêt ayant retenu qu'un avis d'admission du greffier du tribunal précisait que par décision du juge-commissaire les créances étaient admises à titre privilégié pour 1 752 228,50 francs et 1 010 094,10 francs ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu les articles 2013 du Code civil et 53 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-46 du Code de commerce ; Attendu que, pour condamner solidairement la caution à payer à la CRCAM la somme de 60 000 francs au titre des clauses pénales, l'arrêt retient que l'indemnité de recouvrement représentant un pourcentage de la créance apparaît comme une clause pénale, le paragraphe la concernant figurant dans le contrat de prêt sous la côte 309 relative aux clauses pénales ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que la créance admise de la CRCAM était fondée dans son existence et son montant "si ce n'est pour ce qui concerne les indemnités de recouvrement", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations qui excluaient l'admission au passif du débiteur principal de la créance d'indemnités de recouvrement ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a condamné solidairement Mme Z... à payer au titre des clauses pénales deux fois trente mille francs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, l'arrêt rendu le 9 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Brie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Brie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mai 2001
- Matière
- cautionnement
Référence
6137239bcd5801467740c006
Données disponibles
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