Cour de Cassation · comm — 22 mai 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740c008
- Date
- 22 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1998), que la société MBI a déposé, le 29 août 1996, une demande d'enregistrement n° 96 640 092 portant sur le signe complexe "Samedi Premier 2000", pour désigner les produits et services en classes 9, 28, 35, 41 et 42 ; que le 4 décembre 1996, la société Hachette Filipacchi Presse (société Hachette), titulaire de la marque verbale "Première" déposée le 27 janvier 1995 et enregistrée sous le n° 95 555 461 pour désigner notamment les produits et services en classes 35, 38 et 41, a formé opposition à cette demande d'enregistrement ; que le directeur de l'INPI, a rejeté la demande d'enregistrement ; que la cour d'appel a rejeté partiellement le recours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société MBI fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé partiellement la décision entreprise, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle dont l'arrêt fait application pour accueillir en l'espèce l'opposition de la société Hachette, déclarent interdite, sauf autorisation du propriétaire "s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public... la reproduction... d'une marque... pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement" ; qu'après avoir jugé que le terme "Premier" figurant dans la marque complexe déposée par elle détenait un caractère distinctif qui en faisait la reproduction quasi servile du vocable "Première" protégé par la marque de la société Hachette, et avoir estimé que certains produits et services visés par l'une des marques devaient , en raison de leur nature ou pour des raisons de complémentarité, être considérés comme similaires, au regard du public, de ceux que visait l'autre marque, la cour d'appel devait encore rechercher, en application du texte précité, si se rencontrait, sur le fondement des signes en présence, pris l'un et l'autre dans leur intégralité, un risque de confusion pour un consommateur n'ayant pas en même temps les deux signes sous les yeux ; qu'en ne procédant pas à cette recherche et en ne constatant pas ce risque de confusion, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 713-5 (sic) du Code de la propriété intellectuelle ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MBI, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section B), au profit : 1 / du directeur de l'INPI, demeurant ..., 2 / de la société Hachette Filipacchi Presse, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société MBI, de Me Bertrand, avocat du directeur de l'INPI, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Hachette Filipacchi Presse, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1998), que la société MBI a déposé, le 29 août 1996, une demande d'enregistrement n° 96 640 092 portant sur le signe complexe "Samedi Premier 2000", pour désigner les produits et services en classes 9, 28, 35, 41 et 42 ; que le 4 décembre 1996, la société Hachette Filipacchi Presse (société Hachette), titulaire de la marque verbale "Première" déposée le 27 janvier 1995 et enregistrée sous le n° 95 555 461 pour désigner notamment les produits et services en classes 35, 38 et 41, a formé opposition à cette demande d'enregistrement ; que le directeur de l'INPI, a rejeté la demande d'enregistrement ; que la cour d'appel a rejeté partiellement le recours ; Attendu que la société MBI fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé partiellement la décision entreprise, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle dont l'arrêt fait application pour accueillir en l'espèce l'opposition de la société Hachette, déclarent interdite, sauf autorisation du propriétaire "s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public... la reproduction... d'une marque... pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement" ; qu'après avoir jugé que le terme "Premier" figurant dans la marque complexe déposée par elle détenait un caractère distinctif qui en faisait la reproduction quasi servile du vocable "Première" protégé par la marque de la société Hachette, et avoir estimé que certains produits et services visés par l'une des marques devaient , en raison de leur nature ou pour des raisons de complémentarité, être considérés comme similaires, au regard du public, de ceux que visait l'autre marque, la cour d'appel devait encore rechercher, en application du texte précité, si se rencontrait, sur le fondement des signes en présence, pris l'un et l'autre dans leur intégralité, un risque de confusion pour un consommateur n'ayant pas en même temps les deux signes sous les yeux ; qu'en ne procédant pas à cette recherche et en ne constatant pas ce risque de confusion, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 713-5 (sic) du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu, qu'ayant par une appréciation souveraine retenu que la marque litigieuse constituait la reproduction quasi servile de la marque antérieure pour des produits et services identiques ou similaires, la cour d'appel, qui, effectuant la recherche prétendument omise a déduit de ses constatations et de celles du directeur de l'INPI que le risque de confusion était caractérisé "dans la mesure requise à l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle", a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MBI aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société MBI à payer à la société Hachette Filipacchi Presse la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2001
Référence
6137239bcd5801467740c008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel