Cour de Cassation · comm — 9 mai 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740c00b
- Date
- 9 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, par acte du 4 mai 1990, les époux René X... et M. Daniel X... (les cédants) ont promis de céder à la société Holding RC les actions de la société Etablissements X... (la société X...), l'entrée en jouissance des titres étant fixée au 31 mai 1990 ; que le 29 mai 1990 s'est tenue une assemblée des actionnaires de la société X... au cours de laquelle il a été procédé au remplacement des administrateurs et que le nouveau conseil d'administration a décidé de la distribution d'un acompte sur dividende, payable à compter du 1er juin 1990, qui a été perçu par la société Holding RC ; que les époux X... ont saisi le tribunal arbitral constitué en application de la clause compromissoire stipulée dans les conventions demandant la restitution de l'acompte sur dividendes dont la distribution avait ainsi été décidée, faisant valoir qu'ils avaient encore la jouissance des actions le 29 mai 1990 ; que la sentence arbitrale du 19 juin 1991, confirmée en appel par arrêt du 6 mai 1993, a fait droit à leur demande et a condamné la société Holding RC à leur payer le montant de l'acompte sur dividendes qu'elle avait indûment perçu, assortis des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 1991 ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 1994, M. Daniel X... a mis en demeure la société X... et la société Holding RC de lui payer le montant de l'acompte sur dividendes qui lui était dû ; que la société Holding RC s'est exécutée par trois versements des 6 mai, 20 septembre et 31 décembre 1994 ; que M. Daniel X... a alors assigné la société X... et la société Holding RC leur réclamant le paiement d'intérêts de retard ; Attendu que pour faire droit à cette demande et condamner la société X... à payer à M. Daniel X... une certaine somme à titre d'intérêts de retard à compter du 29 mai 1990, l'arrêt retient que "la décision de l'assemblée générale contenait, à l'évidence, implicitement la mise en demeure de la société des Etablissements X... de s'acquitter de sa dette" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dommages-intérêts dus au créancier à raison du retard dans le paiement d'une somme d'argent ne sont dus que du jour de la sommation de payer, sans constater que M. Daniel X... avait mis la société X... en demeure autrement que par une lettre recommandée du 15 avril 1994, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Holding RC, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la société des Etablissements X... , société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1998 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, Mmes Collomp, Favre, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Holding RC et des Etablissements X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1146 et 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, par acte du 4 mai 1990, les époux René X... et M. Daniel X... (les cédants) ont promis de céder à la société Holding RC les actions de la société Etablissements X... (la société X...), l'entrée en jouissance des titres étant fixée au 31 mai 1990 ; que le 29 mai 1990 s'est tenue une assemblée des actionnaires de la société X... au cours de laquelle il a été procédé au remplacement des administrateurs et que le nouveau conseil d'administration a décidé de la distribution d'un acompte sur dividende, payable à compter du 1er juin 1990, qui a été perçu par la société Holding RC ; que les époux X... ont saisi le tribunal arbitral constitué en application de la clause compromissoire stipulée dans les conventions demandant la restitution de l'acompte sur dividendes dont la distribution avait ainsi été décidée, faisant valoir qu'ils avaient encore la jouissance des actions le 29 mai 1990 ; que la sentence arbitrale du 19 juin 1991, confirmée en appel par arrêt du 6 mai 1993, a fait droit à leur demande et a condamné la société Holding RC à leur payer le montant de l'acompte sur dividendes qu'elle avait indûment perçu, assortis des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 1991 ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 1994, M. Daniel X... a mis en demeure la société X... et la société Holding RC de lui payer le montant de l'acompte sur dividendes qui lui était dû ; que la société Holding RC s'est exécutée par trois versements des 6 mai, 20 septembre et 31 décembre 1994 ; que M. Daniel X... a alors assigné la société X... et la société Holding RC leur réclamant le paiement d'intérêts de retard ; Attendu que pour faire droit à cette demande et condamner la société X... à payer à M. Daniel X... une certaine somme à titre d'intérêts de retard à compter du 29 mai 1990, l'arrêt retient que "la décision de l'assemblée générale contenait, à l'évidence, implicitement la mise en demeure de la société des Etablissements X... de s'acquitter de sa dette" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dommages-intérêts dus au créancier à raison du retard dans le paiement d'une somme d'argent ne sont dus que du jour de la sommation de payer, sans constater que M. Daniel X... avait mis la société X... en demeure autrement que par une lettre recommandée du 15 avril 1994, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et celle des sociétés Holding RC et Etablissements X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 mai 2001
Référence
6137239bcd5801467740c00b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel