Cour de Cassation · comm — 9 mai 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740c00e
- Date
- 9 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1998), que par acte du 14 décembre 1989, MM. Alain et Philippe X... ont cédé les parts sociales composant le capital de la société à responsabilité limitée Segag à la Société textile expansion (TER) ; que les cédants ont garanti aux cessionnaires que les capitaux propres de la société Segag s'élèveraient au 31 décembre 1989 à 23 500 000 francs ; que par un acte du 24 octobre 1990, la société TER renonçant "à se prévaloir du seuil de 23,5 MF de capitaux propres au 31 décembre 1989, ...M. X... garantit la réalité des capitaux propres à hauteur de 21 MF au 31 décembre 1989, montant qui constitue donc le nouveau seuil entre TER et MM. X..." ; qu'un litige est survenu entre les cédants et la cessionnaire ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur, M. Y..., a assigné les cédants à diverses fins et en particulier pour les voir condamner à lui payer la somme de 21 500 000 francs, plafond de la garantie souscrite par les cédants ; Attendu que M. Y..., ès qualités, la société Segag et la société ASD Industries reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen, que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'en énonçant que l'accord du 24 octobre 1990, postérieur au transfert du 26 décembre 1989 et à celui du 4 janvier 1990, s'est borné à réduire le taux de la garantie souscrite par MM. Alain et Philippe X..., quand il ressort des termes de cet accord, lequel est explicitement présenté par les parties qui l'ont souscrite comme une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil, que "M. Alain X... garantit la réalité des capitaux propres de la société Segag à hauteur de 21 000 000 francs au 31 décembre 1989, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1351 et 2052 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Textile expansion régie (TER), dont le siège est ..., 2 / M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Textile expansion, 3 / la société ASD Industries, dont le siège est ... et 104, avenue du Président Kennedy, 75016 Paris, 4 / la société Segag, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section c), au profit : 1 / de M. Alain X..., ... Florentin, 2 / de M. Philippe X..., demeurant ... Florentin et à La Bastide de Lévis, 81150 Marssa, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Textile expansion régie, de M. Y..., ès qualités, et des sociétés ASD Industries et Segag, de Me Choucroy, avocat de MM. Alain et Philippe X..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1998), que par acte du 14 décembre 1989, MM. Alain et Philippe X... ont cédé les parts sociales composant le capital de la société à responsabilité limitée Segag à la Société textile expansion (TER) ; que les cédants ont garanti aux cessionnaires que les capitaux propres de la société Segag s'élèveraient au 31 décembre 1989 à 23 500 000 francs ; que par un acte du 24 octobre 1990, la société TER renonçant "à se prévaloir du seuil de 23,5 MF de capitaux propres au 31 décembre 1989, ...M. X... garantit la réalité des capitaux propres à hauteur de 21 MF au 31 décembre 1989, montant qui constitue donc le nouveau seuil entre TER et MM. X..." ; qu'un litige est survenu entre les cédants et la cessionnaire ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur, M. Y..., a assigné les cédants à diverses fins et en particulier pour les voir condamner à lui payer la somme de 21 500 000 francs, plafond de la garantie souscrite par les cédants ; Attendu que M. Y..., ès qualités, la société Segag et la société ASD Industries reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen, que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'en énonçant que l'accord du 24 octobre 1990, postérieur au transfert du 26 décembre 1989 et à celui du 4 janvier 1990, s'est borné à réduire le taux de la garantie souscrite par MM. Alain et Philippe X..., quand il ressort des termes de cet accord, lequel est explicitement présenté par les parties qui l'ont souscrite comme une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil, que "M. Alain X... garantit la réalité des capitaux propres de la société Segag à hauteur de 21 000 000 francs au 31 décembre 1989, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1351 et 2052 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de leurs conclusions que les demandeurs au pourvoi aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'ils font valoir au soutien du moyen; que celui-ci est donc nouveau ; qu'il est mélangé de fait et de droit et est en conséquence irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Textile expansion régie, M. Y..., ès qualités, et les sociétés ASD Industries et Segag aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 mai 2001
Référence
6137239bcd5801467740c00e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel