Cour de Cassation · comm — 15 mai 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740c00f
- Date
- 15 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 avril 1998), que la société Edmond Lehman (la société) a été mise en liquidation judiciaire le 11 avril 1995 et que la date de cessation des paiements a été ultérieurement reportée au 2 mars 1995 ; que le liquidateur a demandé, sur le fondement de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, l'annulation des paiements effectués par la société à la Banque populaire de Franche-Comté, du Mâconnais et de l'Ain (la banque) pendant la période suspecte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en annulation de paiements résultant d'une remise de chèques destinés à couvrir partiellement le découvert en compte de la société, alors, selon le moyen : 1 / que la connaissance par une banque de la cessation des paiements de son client avec qui elle était en relations d'affaires régulières, résulte du fait d'avoir subitement refusé d'honorer plusieurs chèques sans provision et de lui avoir, en outre, notifié concomitamment une interdiction d'en émettre de nouveaux ; qu'en l'espèce, le fait pour la banque, à une époque où le découvert autorisé était largement dépassé depuis longtemps, d'avoir rejeté des chèques sans provision tout en notifiant une interdiction d'en émettre de nouveaux, ce le jour même de la cessation des paiements de la cliente, démontrait qu'elle ne pouvait ignorer la situation financière désespérée du titulaire du compte ; que, dès lors, en décidant le contraire, pour admettre la validité des remises effectuées après la date de cessation des paiements, la cour d'appel a violé l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'un banquier en relations d'affaires régulières avec le titulaire d'un compte dans son établissement ne peut ignorer la situation fiancière de son client ni, par conséquent, la cessation de ses paiements lorsqu'elle intervient ; qu'en ne recherchant pas si les relations d'affaires suivies résultant du fonctionnement d'un compte et de l'octroi d'un découvert n'avaient pas nécessairement mis la banque en mesure de connaître la situation financière précise et l'état de cessation des paiements de sa cliente, survenu le jour même du rejet de plusieurs chèques sans provision et de l'interdiction concomitante d'en émettre à l'avenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Claude Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Edmond Lehmann, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, 2 / Mme X... Mouchez, épouse Grandjean, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1998 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la Banque populaire de Franche-Comté, du Mâconnais et de l'Ain (BPFCMA), dont le siège est 1, Place de la Première Armée Française, 25000 Besançon, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Edmond Lehmann, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Banque populaire de Franche-Comté, du Mâconnais et de l'Ain , les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 avril 1998), que la société Edmond Lehman (la société) a été mise en liquidation judiciaire le 11 avril 1995 et que la date de cessation des paiements a été ultérieurement reportée au 2 mars 1995 ; que le liquidateur a demandé, sur le fondement de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, l'annulation des paiements effectués par la société à la Banque populaire de Franche-Comté, du Mâconnais et de l'Ain (la banque) pendant la période suspecte ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en annulation de paiements résultant d'une remise de chèques destinés à couvrir partiellement le découvert en compte de la société, alors, selon le moyen : 1 / que la connaissance par une banque de la cessation des paiements de son client avec qui elle était en relations d'affaires régulières, résulte du fait d'avoir subitement refusé d'honorer plusieurs chèques sans provision et de lui avoir, en outre, notifié concomitamment une interdiction d'en émettre de nouveaux ; qu'en l'espèce, le fait pour la banque, à une époque où le découvert autorisé était largement dépassé depuis longtemps, d'avoir rejeté des chèques sans provision tout en notifiant une interdiction d'en émettre de nouveaux, ce le jour même de la cessation des paiements de la cliente, démontrait qu'elle ne pouvait ignorer la situation financière désespérée du titulaire du compte ; que, dès lors, en décidant le contraire, pour admettre la validité des remises effectuées après la date de cessation des paiements, la cour d'appel a violé l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'un banquier en relations d'affaires régulières avec le titulaire d'un compte dans son établissement ne peut ignorer la situation fiancière de son client ni, par conséquent, la cessation de ses paiements lorsqu'elle intervient ; qu'en ne recherchant pas si les relations d'affaires suivies résultant du fonctionnement d'un compte et de l'octroi d'un découvert n'avaient pas nécessairement mis la banque en mesure de connaître la situation financière précise et l'état de cessation des paiements de sa cliente, survenu le jour même du rejet de plusieurs chèques sans provision et de l'interdiction concomitante d'en émettre à l'avenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu, par une décision motivée, que la preuve n'était pas rapportée que la banque avait eu connaissance de la cessation des paiements de la société au moment où cette dernière effectuait ses paiements ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Banque populaire de Franche-Comté, du Mâconnais et de l'Ain, et de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mai 2001
Référence
6137239bcd5801467740c00f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel