Cour de Cassation · comm — 29 mai 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740c010
- Date
- 29 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 1998), que la liquidation judiciaire de la société Les terres Blanches vauclusiennes (la société), prononcée le 19 août 1991, a fait l'objet d'une publication au BODACC le 20 septembre 1991 ; que la requête en relevé de forclusion de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence (la banque), créancier privilégié et hypothécaire, ayant été rejeté celle-ci, a formé opposition à l'encontre de cette décision et a assigné le liquidateur de la société pour voir juger que la publication du jugement d'ouverture était nulle et que le délai de déclaration des créances n'avait, en conséquence, pas couru ; qu'après avoir joint les deux instances, le Tribunal a rejeté l'opposition, constaté l'extinction de la créance de la banque et rejeté la demande en nullité ; que la cour d'appel a déclaré recevable l'appel formé par la banque en ce qu'il portait exclusivement sur la demande en nullité des formalités de publicité du jugement d'ouverture et a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire et d'avoir dit éteinte la créance, alors, selon le moyen : 1 / que le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est l'un des éléments essentiels d'identification de l'entreprise visé à l'article 21, alinéa 4, du décret du 27 décembre 1985 et constitue une formalité constitutive d'ordre public dont l'omission affecte la régularité de la publication ; qu'en affirmant que s'agissant d'un jugement d'extension, la publication devait, d'une part, être effectuée sous la seule référence du département des Bouches-du-Rhône, d'autre part, comporter le nom des différentes sociétés, la cour d'appel qui constate que s'agissant des énonciations exigées par l'article 21, alinéa 4, du décret, force, en revanche, de relever que font défaut tant la référence de l'immatriculation de la SCI au registre du commerce que l'indication de l'activité exercée par cette dernière et qui cependant affirme la régularité de la publication motif pris qu'elle indiquait le nom de la société, sa forme et son adresse complète, constitutive d'éléments d'indication suffisants, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé ; 2 / qu'à défaut de publicité le délai pour produire n'ayant pas couru, le créancier ne saurait encourir une forclusion inexistante ; qu'ayant constaté l'absence de mention du jugement d'ouverture au registre du commerce et des sociétés, de publication dans un journal d'annonces légales du lieu du siège du débiteur, que la banque n'avait pas été avertie, conformément à l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, puis affirmé que s'agissant d'un jugement d'extension de redressement judiciaire à l'encontre de différentes sociétés, la publication au BODACC devait d'une part être effectuée sous la seule référence du département des Bouches-du-Rhône, d'autre part, comporter le nom des différentes sociétés concernées, qu'en l'espèce l'indication du nom de la société est en caractères gras, permettant une identification visuelle satisfaisante pour un lecteur normalement vigilant, que s'agissant des énonciations de l'article 21, force est de relever que font défaut tant la référence de l'immatriculation de la SCI au registre du commerce que l'indication de l'activité exercée par cette dernière et qui, cependant, en l'état de ces constatations décide que la publication est régulière, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 21 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / que s'agissant de formalités d'ordre public, l'omission de l'une d'entre elles rend irrégulière la publicité qui n'a pu par-là même faire courir le délai de déclaration de créance ; qu'ayant précisément constaté que la publication n'indiquait pas l'immatriculation de la SCI au registre du commerce et l'activité exercée par cette dernière, la cour qui affirme cependant la régularité de la publication motif pris que l'avis en cause comporte de façon claire et exempte de la moindre erreur le nom de la société, sa forme(SCI) et son adresse complète n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que l'une des formalités d'ordre public constitutive de la publication n'avait pas été accomplie et partant a violé l'article 21 du décret du 27 décembre 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes Provence, aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Avignon et du Vaucluse, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit de M. Jean-Pierre X..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Les Terres Blanches vauclusiennes et en tant que de besoin en qualité de liquidateur judiciaire des époux Y..., de l'EURL Société européenne des transports Y... et de la SCI des Remparts perclusiens, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Dumas, président de chambre, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la CRCAM Alpes Provence aux droits de la CRCAM d'Avignon, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 1998), que la liquidation judiciaire de la société Les terres Blanches vauclusiennes (la société), prononcée le 19 août 1991, a fait l'objet d'une publication au BODACC le 20 septembre 1991 ; que la requête en relevé de forclusion de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence (la banque), créancier privilégié et hypothécaire, ayant été rejeté celle-ci, a formé opposition à l'encontre de cette décision et a assigné le liquidateur de la société pour voir juger que la publication du jugement d'ouverture était nulle et que le délai de déclaration des créances n'avait, en conséquence, pas couru ; qu'après avoir joint les deux instances, le Tribunal a rejeté l'opposition, constaté l'extinction de la créance de la banque et rejeté la demande en nullité ; que la cour d'appel a déclaré recevable l'appel formé par la banque en ce qu'il portait exclusivement sur la demande en nullité des formalités de publicité du jugement d'ouverture et a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire et d'avoir dit éteinte la créance, alors, selon le moyen : 1 / que le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est l'un des éléments essentiels d'identification de l'entreprise visé à l'article 21, alinéa 4, du décret du 27 décembre 1985 et constitue une formalité constitutive d'ordre public dont l'omission affecte la régularité de la publication ; qu'en affirmant que s'agissant d'un jugement d'extension, la publication devait, d'une part, être effectuée sous la seule référence du département des Bouches-du-Rhône, d'autre part, comporter le nom des différentes sociétés, la cour d'appel qui constate que s'agissant des énonciations exigées par l'article 21, alinéa 4, du décret, force, en revanche, de relever que font défaut tant la référence de l'immatriculation de la SCI au registre du commerce que l'indication de l'activité exercée par cette dernière et qui cependant affirme la régularité de la publication motif pris qu'elle indiquait le nom de la société, sa forme et son adresse complète, constitutive d'éléments d'indication suffisants, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé ; 2 / qu'à défaut de publicité le délai pour produire n'ayant pas couru, le créancier ne saurait encourir une forclusion inexistante ; qu'ayant constaté l'absence de mention du jugement d'ouverture au registre du commerce et des sociétés, de publication dans un journal d'annonces légales du lieu du siège du débiteur, que la banque n'avait pas été avertie, conformément à l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, puis affirmé que s'agissant d'un jugement d'extension de redressement judiciaire à l'encontre de différentes sociétés, la publication au BODACC devait d'une part être effectuée sous la seule référence du département des Bouches-du-Rhône, d'autre part, comporter le nom des différentes sociétés concernées, qu'en l'espèce l'indication du nom de la société est en caractères gras, permettant une identification visuelle satisfaisante pour un lecteur normalement vigilant, que s'agissant des énonciations de l'article 21, force est de relever que font défaut tant la référence de l'immatriculation de la SCI au registre du commerce que l'indication de l'activité exercée par cette dernière et qui, cependant, en l'état de ces constatations décide que la publication est régulière, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 21 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / que s'agissant de formalités d'ordre public, l'omission de l'une d'entre elles rend irrégulière la publicité qui n'a pu par-là même faire courir le délai de déclaration de créance ; qu'ayant précisément constaté que la publication n'indiquait pas l'immatriculation de la SCI au registre du commerce et l'activité exercée par cette dernière, la cour qui affirme cependant la régularité de la publication motif pris que l'avis en cause comporte de façon claire et exempte de la moindre erreur le nom de la société, sa forme(SCI) et son adresse complète n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que l'une des formalités d'ordre public constitutive de la publication n'avait pas été accomplie et partant a violé l'article 21 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'a statué que dans les limites de la recevabilité de l'appel, a débouté la banque de sa demande en nullité des formalités de publicité du jugement d'ouverture mais n'a pas rejeté l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire ni déclaré éteinte la créance de la banque ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRCAM Alpes Provence aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 mai 2001
Référence
6137239bcd5801467740c010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel