Cour de Cassation · comm — 2 mai 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740c012
- Date
- 2 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Air liquide qui avait été chargée par la société Micheau José et ses enfants (société Micheau), de la réalisation d'un système d'oxygénation d'une civellerie, a commandé à la société Aquinove un réacteur d'oxygénation ; que la rupture de ce réacteur ayant provoqué la perte de la quasi-totalité des civelles, la société Micheau a obtenu, en référé, la désignation de deux experts puis a assigné la société Air liquide en réparation de son préjudice ; que cette société a formé une demande reconventionnelle en paiement de factures et de dommages et intérêts et a appelé en garantie la société Aquinove ; que le tribunal a accueilli la demande d'indemnisation de la société Micheau, a rejeté la demande reconventionnelle de la société Air liquide et a accueilli partiellement sa demande en garantie ; que les sociétés Aquinove et Air liquide ont fait appel du jugement ; que la société Micheau a formé une demande additionnelle en paiement de dommages et intérêts ; que la société Air liquide a soulevé l'irrecevabilité de cette demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi éventuel de la société Air liquide, pris en ses deux branches : Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Micheau, pris en sa première branche : Sur le troisième moyen du même pourvoi, pris en sa première branche : Sur le troisième moyen du même pourvoi, pris en sa troisième branche : Et sur le moyen unique du pourvoi éventuel de la société Air liquide : Sur la recevabilité du moyen, contestée par la société Micheau : Et sur le moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Micheau José et ses Enfants, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... La Nouvelle, en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section A), au profit : 1 / de la société Aquinove, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la société Air Liquide, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La société Air Liquide défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident éventuel et un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : La demanderesse aux pourvois incidents invoque à l'appui de chacun des pourvois le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Micheau José et ses Enfants, de Me Odent, avocat de la société Air Liquide, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Aquinove, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met sur sa demande, hors de cause la Société Aquinove ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Micheau José et ses enfants que sur les pourvois incident éventuel et provoqué de la société Air liquide : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Air liquide qui avait été chargée par la société Micheau José et ses enfants (société Micheau), de la réalisation d'un système d'oxygénation d'une civellerie, a commandé à la société Aquinove un réacteur d'oxygénation ; que la rupture de ce réacteur ayant provoqué la perte de la quasi-totalité des civelles, la société Micheau a obtenu, en référé, la désignation de deux experts puis a assigné la société Air liquide en réparation de son préjudice ; que cette société a formé une demande reconventionnelle en paiement de factures et de dommages et intérêts et a appelé en garantie la société Aquinove ; que le tribunal a accueilli la demande d'indemnisation de la société Micheau, a rejeté la demande reconventionnelle de la société Air liquide et a accueilli partiellement sa demande en garantie ; que les sociétés Aquinove et Air liquide ont fait appel du jugement ; que la société Micheau a formé une demande additionnelle en paiement de dommages et intérêts ; que la société Air liquide a soulevé l'irrecevabilité de cette demande ; Sur le moyen unique du pourvoi éventuel de la société Air liquide, pris en ses deux branches : Attendu que la société Air liquide reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en garantie contre la société Aquinove, alors, selon le moyen : 1 ) que tout fabricant est tenu de livrer un produit exempt de vice ; que tout en constatant que le réacteur d'oxygénation fourni par la société fabricante était défectueux, la cour d'appel qui l'a cependant mise hors de cause et n'a pas retenu sa responsabilité contractuelle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1604 et 1147 du Code civil ; 2 ) que tout fabricant doit s'informer des besoins de l'acquéreur et attirer l'attention de son contractant, acquéreur ou vendeur intermédiaire, sur les spécificités et caractéristique du produit qu'il a conçu et sur l'usage prévu ; que pour infirmer le jugement qui avait relevé, à partir des observations de l'expert, la qualité de la société Aquinove de concepteur de l'oxygénateur pour en déduire qu'elle était tenue envers la société Air liquide de fournir un matériel adapté aux besoins de l'installation de la société Micheau, la cour d'appel s'est contentée de faire état de l'absence de vices cachés affectant le matériel fabriqué et vendu ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1135, 1147, 1604 et 1615 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que par un motif non critiqué, l'arrêt retient que la société Aquinove a livré à la société Air liquide un réacteur d'oxygénation correspondant aux caractéristiques techniques qui lui avaient été demandées et qu'il n'est pas établi un défaut de fabrication de l'appareil susceptible de relever de la garantie des vices cachés due par le vendeur ; qu'en l'état de cette appréciation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que si dans ses conclusions d'appel, la société Air liquide a indiqué que la société Aquinove avait conçu les plans de l'oxygénateur, elle n'a pas soutenu qu'elle était tenue de lui fournir un matériel adapté aux besoins de l'installation de la société Micheau ; que le moyen tel qu'il est formulé est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Micheau, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour laisser une part de responsabilité à la charge de la société Micheau, l'arrêt retient que cette société a omis de s'entourer d'un maître d'oeuvre compétent ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la faute du maître de l'ouvrage ou son acceptation des risques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen du même pourvoi, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande additionnelle de la société Micheau en paiement de dommages et intérêts ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Micheau qui soutenait que la société Air liquide n'avait pas remis en fonctionnement l'installation malgré son obligation de réparation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le troisième moyen du même pourvoi, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1604 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société Micheau à payer à la société Air liquide la somme de 89 245,20 francs représentant le solde du prix des matériels ; Attendu qu'en statuant ainsi après avoir relevé que le réacteur d'oxygénation livré par la société Air liquide n'était pas adapté à l'installation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Et sur le moyen unique du pourvoi éventuel de la société Air liquide : Sur la recevabilité du moyen, contestée par la société Micheau : Attendu que la société Micheau prétend que le moyen qui critique l'arrêt en ce qu'il s'est prononcé sur sa demande additionnelle d'indemnisation est irrecevable pour défaut d'intérêt dès lors que cette demande a été rejetée ; Mais attendu qu'en raison de la cassation de cette décision, la société Air liquide à intérêt à la critiquer ; Que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ; Et sur le moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande additionnelle de la société Micheau en paiement de dommages et intérêts ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Air liquide qui soutenait que cette demande nouvelle était irrecevable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société Micheau : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à la mise hors de cause de la société Aquinove, l'arrêt rendu le 2 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Air Liquide aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2001
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
6137239bcd5801467740c012
Données disponibles
- Texte intégral