Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 mai 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740c013
- Date
- 15 mai 2001
reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)période suspecteinopposabilité (de droit et facultative)personne susceptible de l'invoquersyndic exclusivement
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Et sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1998 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit : 1 / de la société Diac, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. X... Périer, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. A..., ès qualités de syndic de M. Jean-Claude Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 30 mars 1998), que la société PGMTP (la société) a souscrit auprès de la société Diac deux contrats de crédit-bail destinés au financement d'un tracteur et d'un tracto-pelle, MM. Y... et Z... s'étant portés cautions solidaires ; qu'après la mise en redressement et liquidation judiciaires de la société, la société Diac a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que M. Y... a opposé l'irrecevabilité de la demande au motif qu'il était en liquidation des biens ; que la cour d'appel a accueilli la demande de la société Diac ; que M. Y... ayant formé un pourvoi contre cette décision, le syndic de sa liquidation des biens est intervenu devant la Cour de Cassation pour le représenter ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndic reproche à la cour d'appel d'avoir condamné M. Y... au paiement des sommes de 387 078,20 francs et de 26 239,18 francs outre les intérêts de ces sommes et les intérêts capitalisés ainsi que la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le règlement judiciaire et la liquidation des biens emportent de plein droit dessaisissement du débiteur ; que cette règle est impérative et d'ordre public et doit être appliquée d'office ; qu'en condamnant M. Y... au paiement de diverses sommes sous prétexte que sa liquidation judiciaire, dont il faisait état, n'était pas démontrée et alors même que les premiers juges avaient relevé qu'il était en liquidation des biens depuis le 7 décembre 1984, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 septembre 1967 ; Mais attendu que les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation des biens, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, ne sont pas frappés de nullité mais seulement d'inopposabilité à la masse de ses créanciers et que cette inopposabilité ne peut être invoquée que par le syndic qui en est le représentant ; qu'il en résulte que le syndic, qui intervient volontairement devant la Cour de Cassation uniquement pour représenter le débiteur n'est pas recevable à formuler un tel moyen que ce dernier n'aurait pas pu lui-même faire valoir ; que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le syndic reproche encore à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement condamnant M. Y... au paiement de la somme de 387 078 francs en application du contrat relatif au tracteur, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur la seule allégation du demandeur et sur des pièces qu'ils n'analysent pas ; qu'en se bornant à énoncer que le décompte versé aux débats était conforme aux stipulations contractuelles sans préciser ni analyser les dispositions sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que les juges du fond doivent justifier leurs décisions par des motifs précis ; que, dans leurs conclusions, les appelants avaient demandé à la cour d'appel de débouter la société Diac de toute demande au titre de clause pénale ; qu'en se bornant à relever que les affirmations de M. Y... relatives au caractère de clause pénale des sommes réclamées étaient juridiquement inopérantes, la cour d'appel a statué par des motifs imprécis et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que le moyen ait été soutenu devant la cour d'appel par M. Y... ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Et sur le troisième moyen : Attendu que le syndic reproche enfin à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à payer à la société Diac la somme de 26 239,18 francs au titre du contrat relatif au tracto-pelle, alors, selon le moyen, que les créanciers d'une société en liquidation judiciaire disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au BODACC pour déclarer leur créance ; qu'en considérant que la demande en paiement de la société Diac était fondée, au seul motif qu'elle avait déclaré sa créance le 2 août 1993, sans constater que le délai de deux mois depuis la date de publication au BODACC du jugement déclaratif n'était pas expiré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 50 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la société Diac avait déclaré sa créance le 2 août 1993 et devant laquelle M. Y... ne prétendait pas que cette créance était éteinte à défaut de déclaration dans le délai légal et de relevé de forclusion, n'était pas tenue d'effectuer la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Diac ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mai 2001
- Matière
- reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)
Référence
6137239bcd5801467740c013
Données disponibles
- Texte intégral