Cour de Cassation · soc — 13 mars 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c019
- Date
- 13 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 septembre 1999) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la poursuite sous astreinte des relations contractuelles, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 1er de la loi du 12 juillet 1990, favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires dispose, en son alinéa 1er, que le contrat à durée indéterminée est la forme normale du contrat de travail, en son alinéa 2, que les dispositions de cette loi doivent avoir pour effet de faire reculer la proportion d'emplois précaires en facilitant leur transformation en emplois stables sous contrat à durée indéterminée et en favorisant l'infléchissement en ce sens des comportements de gestion des entreprises, et en son alinéa 3, que les dispositions de la loi précitée instituent au profit des salariés concernés par ces formes d'emplois à caractère subsidiaire des mesures protectrices ; que l'article L.122-3-13, alinéa 2, du Code du travail, issu de la loi précitée du 12 juillet 1990, institue une procédure dérogatoire au droit commun, permettant au salarié de faire constater, dans un bref délai, par un jugement exécutoire de droit à titre provisoire, qu'occupant un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, il est titulaire d'un contral à durée indéterminée ; que le terme fixé par un contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée est privé d'effet ; que l'article L.122-3-13, alinéa 2, précité, du Code du travail confère au juge, saisi antérieurement au terme du contrat irrégulier, le pouvoir d'ordonner la poursuite des relations contractuelles qui, régies depuis leur origine par un contrat à durée indéterminée, n'avaient pas été valablement rompues, nonobstant la qualification de licenciement éventuellement donnée par l'employeur à l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions précitées de l'article 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail et par l'article 1143 du Code civil ; 2 / qu'un employeur, qui n'a pas contesté que le contrat de travail était à durée indéterminée, ne peut se prévaloir des effets de l'arrivée d'un terme qu'il reconnaît avoir fixé irrégulièrement, qu'ayant constaté que la société France Télécom n'avait pas contesté le principe de la requalification des contrats à durée déterminée, la cour d'appel, qui a cependant considéré que la société précitée pouvait prononcer un licenciement fondé sur ce terme, a, de nouveau, méconnu l'étendue des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L.122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sandrine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société France Télécom, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, M. Bailly, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de la société France Télécom, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., entrée au service de la société France Télécom le 7 octobre 1996, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée venant à échéance le 21 octobre 1996, a conclu deux nouveaux contrats à durée déterminée avec France Télécom, courant du 4 novembre 1996 au 30 avril 1997, et du 12 mai 1997 au 12 mai 1998, date à laquelle l'employeur a adressé à la salariée un certificat de travail et une attestation ASSEDIC; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier ces contrats de travail en contrat à durée indéterminée et ordonner sa réintégration dans l'entreprise ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 septembre 1999) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la poursuite sous astreinte des relations contractuelles, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 1er de la loi du 12 juillet 1990, favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires dispose, en son alinéa 1er, que le contrat à durée indéterminée est la forme normale du contrat de travail, en son alinéa 2, que les dispositions de cette loi doivent avoir pour effet de faire reculer la proportion d'emplois précaires en facilitant leur transformation en emplois stables sous contrat à durée indéterminée et en favorisant l'infléchissement en ce sens des comportements de gestion des entreprises, et en son alinéa 3, que les dispositions de la loi précitée instituent au profit des salariés concernés par ces formes d'emplois à caractère subsidiaire des mesures protectrices ; que l'article L.122-3-13, alinéa 2, du Code du travail, issu de la loi précitée du 12 juillet 1990, institue une procédure dérogatoire au droit commun, permettant au salarié de faire constater, dans un bref délai, par un jugement exécutoire de droit à titre provisoire, qu'occupant un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, il est titulaire d'un contral à durée indéterminée ; que le terme fixé par un contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée est privé d'effet ; que l'article L.122-3-13, alinéa 2, précité, du Code du travail confère au juge, saisi antérieurement au terme du contrat irrégulier, le pouvoir d'ordonner la poursuite des relations contractuelles qui, régies depuis leur origine par un contrat à durée indéterminée, n'avaient pas été valablement rompues, nonobstant la qualification de licenciement éventuellement donnée par l'employeur à l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions précitées de l'article 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail et par l'article 1143 du Code civil ; 2 / qu'un employeur, qui n'a pas contesté que le contrat de travail était à durée indéterminée, ne peut se prévaloir des effets de l'arrivée d'un terme qu'il reconnaît avoir fixé irrégulièrement, qu'ayant constaté que la société France Télécom n'avait pas contesté le principe de la requalification des contrats à durée déterminée, la cour d'appel, qui a cependant considéré que la société précitée pouvait prononcer un licenciement fondé sur ce terme, a, de nouveau, méconnu l'étendue des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L.122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur est soumise à la procédure de licenciement prévue par les articles L.122-14 et suivants du Code du travail et n'ouvre droit pour le salarié, dès lors qu'aucun texte n'interdit ou ne restreint la faculté de l'employeur de le licencier, qu'à des réparations de nature indemnitaire ; qu'il en résulte que le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant, et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement ; Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le contrat de travail convenu entre les parties s'était poursuivi, par l'effet de sa requalification en contrat à durée indéterminée, jusqu'à ce que l'employeur prenne l'initiative de le rompre, a exactement jugé que le conseil de prud'hommes ne pouvait prononcer l'annulation du licenciement décidé par celui-ci, ni ordonner la poursuite des relations contractuelles ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société France Télécom ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 2001
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
6137239ccd5801467740c019
Données disponibles
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