Cour de Cassation · soc — 21 mars 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c01e
- Date
- 21 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1998) d'avoir dit que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la seule réalité des motifs invoqués par l'employeur ne suffit pas à exclure le caractère abusif du licenciement ; qu'en se bornant à constater que les reproches figurant dans la lettre de licenciement étaient "exacts" sans relever leur caractère suffisamment sérieux pour porter atteinte de façon permanente et dommageable au bon fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-14-3 du Code du travail ; 2 / que ne constitue pas une cause de licenciement le grief d'insuffisance professionnelle formulé de façon dubitative ou qui repose sur des faits inexistants au moment de la rupture du contrat ; qu'en affirmant que le licenciement de M. X... était motivé par son inaptitude au management de son équipe, tout en constatant que cette incapacité professionnelle n'avait pas encore de répercussion négative pour la société, mais "était de nature" à avoir de telles répercussions "ultérieurement", la cour d'appel n'a pas relevé l'existence d'une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de la SCA Laboratoires Fournier, société civile agricole, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Laboratoires Fournier, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société Laboratoires Fournier depuis le 20 mars 1992 en qualité de directeur régional spécialiste, a été licencié le 28 septembre 1994 ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1998) d'avoir dit que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la seule réalité des motifs invoqués par l'employeur ne suffit pas à exclure le caractère abusif du licenciement ; qu'en se bornant à constater que les reproches figurant dans la lettre de licenciement étaient "exacts" sans relever leur caractère suffisamment sérieux pour porter atteinte de façon permanente et dommageable au bon fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-14-3 du Code du travail ; 2 / que ne constitue pas une cause de licenciement le grief d'insuffisance professionnelle formulé de façon dubitative ou qui repose sur des faits inexistants au moment de la rupture du contrat ; qu'en affirmant que le licenciement de M. X... était motivé par son inaptitude au management de son équipe, tout en constatant que cette incapacité professionnelle n'avait pas encore de répercussion négative pour la société, mais "était de nature" à avoir de telles répercussions "ultérieurement", la cour d'appel n'a pas relevé l'existence d'une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les faits reprochés au salarié étaient établis a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans user de motifs dubitatifs que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2001
Référence
6137239ccd5801467740c01e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel