Cour de Cassation · soc — 21 mars 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c01f
- Date
- 21 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la Direction diocésaine de l'enseignement catholique fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, 1 ) les maîtres délégués de l'enseignement privé qui assurent au sein de différents établissements d'enseignement le remplacement des enseignants empêchés sur décision de l'autorité académique sont placés sous la subordination des chefs d'établissement qui les dirigent et les contrôlent et qui ont seuls la qualité d'employeur, laquelle ne peut être reconnue au directeur diocésain qui, aux termes de l'article 36 du statut de l'enseignement catholique organise les mouvements du personnel ; qu'en se fondant, pour considérer que l'employeur de Mme Y... qui avait effectué plusieurs remplacements dans différents établissements de 1993 à 1996 était le directeur diocésain, sur des documents dont elle n'indique pas le contenu, sans autrement caractériser le lien de subordination unissant le directeur diocésain à l'enseignante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail et des articles 8 et 9 du décret 60.389 du 22 avril 1960 ; 2 ) les maîtres délégués sont recrutés par l'autorité académique qui a seule le pouvoir de leur notifier la fin de leur suppléance et de les licencier ; qu'en considérant que constituait un licenciement la lettre de la Direction diocésaine du 15 juillet 1996 notifiant à certains maîtres délégués la fin de la suppléance au sein des établissements religieux du diocèse, qui avait pour seul effet de remettre ceux-ci à la disposition de l'autorité académique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Direction diocésaine de l'enseignement catholique, dont le siège est .... 45, 59400 Cambrai, en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Jacqueline Y..., épouse X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC du Nord, antenne Douaisis, dont le siège est Angles des Rues de Raches et d'Orchies, 59500 Douai, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, Bailly, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Direction diocésaine de l'enseignement catholique, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... a été engagée le 4 octobre 1993 en qualité de maître suppléant de l'enseignement du premier degré dans des établissements privés catholiques sous contrat simple ou sous contrat d'association ; que, par lettre du 15 juillet 1995, la Direction diocésaine de l'enseignement catholique a mis fin aux suppléances de Mme Y... au sein des établissements religieux du diocèse ; Sur le premier moyen : Attendu que la Direction diocésaine de l'enseignement catholique fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, 1 ) les maîtres délégués de l'enseignement privé qui assurent au sein de différents établissements d'enseignement le remplacement des enseignants empêchés sur décision de l'autorité académique sont placés sous la subordination des chefs d'établissement qui les dirigent et les contrôlent et qui ont seuls la qualité d'employeur, laquelle ne peut être reconnue au directeur diocésain qui, aux termes de l'article 36 du statut de l'enseignement catholique organise les mouvements du personnel ; qu'en se fondant, pour considérer que l'employeur de Mme Y... qui avait effectué plusieurs remplacements dans différents établissements de 1993 à 1996 était le directeur diocésain, sur des documents dont elle n'indique pas le contenu, sans autrement caractériser le lien de subordination unissant le directeur diocésain à l'enseignante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail et des articles 8 et 9 du décret 60.389 du 22 avril 1960 ; 2 ) les maîtres délégués sont recrutés par l'autorité académique qui a seule le pouvoir de leur notifier la fin de leur suppléance et de les licencier ; qu'en considérant que constituait un licenciement la lettre de la Direction diocésaine du 15 juillet 1996 notifiant à certains maîtres délégués la fin de la suppléance au sein des établissements religieux du diocèse, qui avait pour seul effet de remettre ceux-ci à la disposition de l'autorité académique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a énoncé que le recrutement des maîtres suppléants de l'enseignement privé du premier degré relevait de la Direction diocésaine de l'enseignement catholique qui avait adressé à la salariée une note d'instructions, un compte-rendu d'inspection et une lettre mettant fin aux suppléances au sein des établissements religieux du diocèse a caractérisé l'existence du lien de subordination liant la salariée à la Direction diocésaine de l'enseignement catholique ; qu'ayant qualifié, par motifs adoptés, le contrat de travail de contrat à durée indéterminée, elle en a exactement déduit que la lettre par laquelle la Direction diocésaine de l'enseignement catholique notifiait à Mme Y... le fin de ses suppléances au sein des établissements religieux du diocèse constituait une mesure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le juge ordonne d'office le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au travailleur licencié ; Attendu que l'arrêt a condamné la Direction diocésaine de l'enseignement catholique à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme Y... ; qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... qui, en sa qualité de maître délégué, ne relevait pas du régime de l'UNEDIC, n'a pas perçu d'indemnité de chômage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Direction diocésaine de l'enseignement catholique à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme Y..., l'arrêt rendu le 23 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2001
- Matière
- travail reglementation
Référence
6137239ccd5801467740c01f
Données disponibles
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