Cour de Cassation · soc — 7 mars 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c025
- Date
- 7 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le Centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptée d'Ile-de-France (CREAI) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1998) d'avoir rejeté l'appel nullité qu'il a formé contre la décision rendue le 23 octobre 1998 par la juridiction prud'homale dans le litige l'opposant à Mme Y..., alors que commet un excès de pouvoir le juge qui méconnait les termes du litige ; qu'il résulte des pièces justificatives que le CREAI avait produit devant le conseil de prud'hommes la "plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'Instruction contre Mme Y... pour faux et usage de faux", la "déclaration d'adresse de la partie civile", l"'ordonnance du doyen des juges d'Instruction déclarant recevable la plainte contre Mme Y... et fixant la consignation initiale après avis du procureur de la République", le "reçu établi par le régisseur du tribunal de grande instance de Paris de la consignation faite par la partie civile" ; que Mme Y... ne contestait pas le dépôt de cette plainte, se bornant à faire valoir que les faits étaient amnistiés ; que le conseil de prud'hommes a estimé, pour refuser de surseoir à statuer, que le dépôt de la plainte n'était pas justifié ; qu'en considérant que ce faisant le conseil de prud'hommes n'avait pas commis un excès de pouvoir par méconnaissance des termes du litige et qu'aucun principe essentiel de la procédure n'avait été méconnu, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en tout état de cause, commet un excès de pouvoir le juge civil qui se prononce sur la validité d'une plainte avec constitution de partie civile qui ressort de la seule compétence du juge répressif ; que le conseil de prud'hommes, pour refuser de surseoir à statuer, avait considéré que la plainte n'a été déposée que le 9 février 1996 bien que les faits fussent connus de la partie civile depuis un an et que la plainte avait donc un caractère dilatoire ; qu'en considérant dès lors que le juge civil pouvait, sans violer un principe essentiel de la procédure, considérer "dilatoire "une plainte avec constitution de partie civile, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; alors que l'article 12 de la loi d'amnistie du 3 août 1995 dispose que seule la juridiction répressive est compétente pour se prononcer sur les contestations relatives à l'amnistie ; que le conseil de prud'hommes avait considéré que les faits imputés à Mme Y... étaient amnistiés par application de la loi du 3 août 1995, commettant ainsi un excès de pouvoir ; qu'en estimant que le conseil de prudhommes n'avait méconnu aucun principe essentiel de procédure, la cour d'appel a violé les articles 4 du Code de procédure pénale et 12 de la loi du 3 août 1995 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées (CREAI) d'Ile-de-France, dont le siège est 5, Place Victor Hugo, 94270 Le Kremlin Bicêtre, en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du Centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées d'Ile-de-France, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le Centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptée d'Ile-de-France (CREAI) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1998) d'avoir rejeté l'appel nullité qu'il a formé contre la décision rendue le 23 octobre 1998 par la juridiction prud'homale dans le litige l'opposant à Mme Y..., alors que commet un excès de pouvoir le juge qui méconnait les termes du litige ; qu'il résulte des pièces justificatives que le CREAI avait produit devant le conseil de prud'hommes la "plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'Instruction contre Mme Y... pour faux et usage de faux", la "déclaration d'adresse de la partie civile", l"'ordonnance du doyen des juges d'Instruction déclarant recevable la plainte contre Mme Y... et fixant la consignation initiale après avis du procureur de la République", le "reçu établi par le régisseur du tribunal de grande instance de Paris de la consignation faite par la partie civile" ; que Mme Y... ne contestait pas le dépôt de cette plainte, se bornant à faire valoir que les faits étaient amnistiés ; que le conseil de prud'hommes a estimé, pour refuser de surseoir à statuer, que le dépôt de la plainte n'était pas justifié ; qu'en considérant que ce faisant le conseil de prud'hommes n'avait pas commis un excès de pouvoir par méconnaissance des termes du litige et qu'aucun principe essentiel de la procédure n'avait été méconnu, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en tout état de cause, commet un excès de pouvoir le juge civil qui se prononce sur la validité d'une plainte avec constitution de partie civile qui ressort de la seule compétence du juge répressif ; que le conseil de prud'hommes, pour refuser de surseoir à statuer, avait considéré que la plainte n'a été déposée que le 9 février 1996 bien que les faits fussent connus de la partie civile depuis un an et que la plainte avait donc un caractère dilatoire ; qu'en considérant dès lors que le juge civil pouvait, sans violer un principe essentiel de la procédure, considérer "dilatoire "une plainte avec constitution de partie civile, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; alors que l'article 12 de la loi d'amnistie du 3 août 1995 dispose que seule la juridiction répressive est compétente pour se prononcer sur les contestations relatives à l'amnistie ; que le conseil de prud'hommes avait considéré que les faits imputés à Mme Y... étaient amnistiés par application de la loi du 3 août 1995, commettant ainsi un excès de pouvoir ; qu'en estimant que le conseil de prudhommes n'avait méconnu aucun principe essentiel de procédure, la cour d'appel a violé les articles 4 du Code de procédure pénale et 12 de la loi du 3 août 1995 ; Mais attendu que contrairement aux énonciations de la première branche du moyen, il ressort des écritures des parties que la salariée a contesté devant la juridiction prud'homale l'existence du dépôt d'une plainte de son employeur avec constitution de partie civile ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que, selon les énonciations du jugement, l'employeur ne justifiait pas du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2001
Référence
6137239ccd5801467740c025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel