Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 juin 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c027
- Date
- 26 juin 2001
- Condamnation
- 304 898 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis : Et sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cabinet Wurtz, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit : 1 / de la société ACL Constructions, dont le siège est ..., 2 / de M. Olivier Y..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société ACL Constructions, 3 / de M. Jacques X..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société ACL Constructions et en sa qualité de représentant des créanciers de la société ACL Constructions, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Cabinet Wurtz, de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la société ACL Constructions et de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 3 juillet 1997), qu'après la mise en redressement judiciaire de la SA ACL (société ACL), la SA Cabinet Wurtz (le Cabinet) a déclaré une créance d'un montant de 6 397 189,12 francs ; que, par une ordonnance du 5 décembre 1995, le juge-commissaire a rejeté cette créance ; Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis : Attendu que le Cabinet reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa créance "représentant les honoraires et commissions afférents à l'acquisition d'un terrain à construire à Draveil et à la commercialisation des logements à y édifier" et d'avoir rejeté la demande du Cabinet "tendant à ce que soit inscrite au passif du redressement judiciaire de la société ACL la somme de 6 397 189,12 francs à titre de dommages-intérêts pour la non-commercialisation d'une opération immobilière sur un terrain sis à Draveil", alors, selon le moyen : 1 / que dès lors que la condition de l'acquisition du terrain était réalisée, le contrat de commercialisation proposé par une lettre du 17 mars 1989 de la société ACL et qui devait être identique à celui établi pour le programme St Hubert, devenait effectif ; qu'il résultait des termes de ce contrat du 14 février 1987 qu'avant la commercialisation proprement dite des logements, le mandataire s'engageait à effectuer les études préliminaires nécessaires à l'accomplissement de sa mission et qu'il devait déterminer avec l'architecte et la société un produit adapté au marché, étudier les plans de cellules et le devis descriptif, mettre au point le financement proposé aux acquéreurs, assister la société pour la réalisation des documents commerciaux, plans, notes de présentations, brochures, etc, obligations qui exigeaient, avant la commercialisation proprement dite, des investissements en prestations, temps et argent que la société ACL était tenue de rémunérer en vertu précisément du contrat ; que dès lors, peu important que les logements n'aient pas été construits, c'est à juste titre que le Cabinet a "produit" au redressement judiciaire de la société ACL et qu'en rejetant cette créance contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que dans ses conclusions signifiées le 19 avril 1996, le Cabinet soutenait et établissait par les preuves produites avoir procédé, dès la signature du compromis de vente, à des études de produits, de pré-commercialisation, d'impacts, d'avoir organisé et préparé de très nombreuses réunions techniques, étudié les prix de vente des futurs logements, ainsi que les descriptifs techniques avec l'architecte, la mairie, la direction départementale de l'équipement, d'avoir défini des équipements tant communs que privatifs de la future opération ; qu'en effet le contrat de mandat du 14 février 1987 conclu pour la commercialisation de l'opération St Hubert, expressément visé par la société ACL dans sa télécopie du 17 mars 1989 prévoyait, en son article 3, à la charge du mandataire, les diligences et prestations immédiatement mises en oeuvre par le Cabinet après l'acquisition du terrain ; que, dès lors, contrairement aux énonciations de l'arrêt, ce n'est pas de sa propre initiative que le Cabinet a entamé ses diligences et engagé des frais, ceux-ci entrant dans le mandat de commercialisation qui lui a été consenti par la télécopie du 17 mars 1989 dont la cour d'appel a constaté elle-même qu'il était devenu effectif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la convention des parties qu'elle a dénaturée et a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que point n'est besoin, pour justifier une demande de dommages-intérêts fondé sur l'article 1382 du Code civil qui se borne à exiger une faute dont il résulte un dommage causé à autrui, de mettre l'auteur du dommage en demeure de procéder à la réparation ; que le cabinet fondait sa demande en dommages-intérêts sur l'article 1382 du Code civil ; qu'en rejetant cette demande aux motifs que le Cabinet ne versait aux débats aucune correspondance dans laquelle il ferait un reproche à la société ACL ou bien lui donnerait un conseil ou une mise en demeure, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 4 / qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts en se fondant sur l'article 1146 du Code civil qui exige une mise en demeure du débiteur de remplir son obligation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que commet une faute qui engage sa responsabilité quasidélictuelle la société qui, après avoir confié à une société tierce un mandat de commercialisation de logements à construire pour lesquels un permis de construire avait été accordé, mettant à la charge de cette dernière l'obligation d'engager des études préliminaires à la réalisation de son projet, en retarde l'exécution au point de laisser périmer le permis de construire et de laisser frapper le terrain d'inconstructibilité tout en incitant le mandataire à poursuivre les diligences qu'elle lui a imposées ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que la lettre adressée le 29 novembre 1991 à la société ACL par le Cabinet démontrait que celui-ci semblait répondre à des reproches de la société ACL ; qu'il s'en déduit que si la société ACL adressait des reproches à son mandataire pressenti, c'est qu'elle continuait à mettre celui-ci à contribution pour la réalisation de son programme de constructions et donc, l'incitait à engager des dépenses pour son compte ; qu'ainsi, c'est en contradiction avec les éléments du dossier et ses propres constatations que la cour d'appel a affirmé qu'aucun des éléments dudit dossier ne démontrait que les frais engagés par le Cabinet l'avaient été sur des incitations de la société ACL ; qu'il s'ensuit que le refus d'accorder au Cabinet tout dommage-intérêt pour les diligences accomplies constitue une violation, par refus d'application, de l'article 1382 du Code civil ; 6 / que dans ses conclusions signifiées le 27 mars 1997, le Cabinet faisait valoir que la société ACL avait acheté le terrain sans aucune condition suspensive et donc en connaissance de sa constructibilité et qu'elle avait, le 2 janvier 1992, déposé un permis de construire, sans le signaler au Cabinet ; que, dans ses conclusions signifiées le 13 mai 1997, le Cabinet soulignait qu'un permis de construire était détenu sur le terrain dès 1988 et que ce n'était que le 18 septembre 1996 que le terrain avait été déclaré inconstructible ; qu'en se bornant, pour refuser d'accueillir la demande en dommages-intérêts du Cabinet, à relever qu'il n'était pas démontré que la société ACL n'ait pas eu la volonté de tout mettre en oeuvre pour la réussite du projet, qu'il y avait lieu de penser que chacune des deux sociétés, également intéressées à l'achèvement de l'opération immobilière, y avait consacré ses efforts et qu'il n'était pas démontré que l'échec de l'opération put être imputé à faute de la société ACL, que la société ACL avait déposé une demande de permis de construire le 2 janvier 1992 rejetée le 11 juillet 1992 par suite de l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France et que la faute de la société ACL dans le dépôt de ce permis n'était pas démontrée, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles le permis de construire de 1988 avait été abandonné jusqu'au dépôt du nouveau permis de construire en janvier 1992, ni les raisons pour lesquelles la société ACL n'avait pas informé le Cabinet du dépôt de ce permis de construire, manoeuvre qui était caractéristique d'une mise à l'écart de cette dernière après plus de deux ans de pourparlers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a d'abord retenu que le terrain ayant été acquis, l'engagement de la société ACL de confier la commercialisation des appartements au Cabinet était devenu définitif le 17 mars 1989, a constaté que la construction des logements n'ayant pas été effectuée, le Cabinet ne pouvait prétendre à aucune commission au titre de la commercialisation ; que, relevant que le Cabinet fondait son action sur les fautes commises par la société ACL qui auraient entraîné l'abandon du projet et la perte de constructibilité du terrain, la cour d'appel a, dès lors, recherché si la société ACL avait commis des fautes engageant sa responsabilité dans l'inexécution du mandat de commercialisation qu'elle avait confié au Cabinet ; qu'elle a constaté, en procédant à l'analyse du mandat et des correspondances échangées entre les parties les 15 juillet et 29 novembre 1991, sans tirer d'autre conséquence de l'absence de mise en demeure, que si le Cabinet était libre d'engager des frais en vue de parvenir à la commercialisation, la société ACL était elle-même libre de prendre toutes initiatives en vue de la construction et de la commercialisation ; qu'elle a retenu que si le terrain avait été constructible depuis 1988 avant de devenir inconstructible en 1996, le Cabinet ne démontrait pas que la société ACL avait commis une faute empêchant l'exécution du mandat, soit en déposant, elle-même, les 2 janvier et 13 avril 1992, un permis de construire qui lui a été refusé le 11 juillet 1992, soit en s'abstenant ensuite de déposer un nouveau permis de construire compte tenu de ses difficultés financières et de la dégradation du marché immobilier ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, et dès lors que le Cabinet ne soutenait pas que l'abandon du permis de construire obtenu en 1988 aurait été fautif, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer d'autre recherche et qui a fait l'exacte application des principes de la responsabilité contractuelle pour rejeter la créance déclarée à la procédure collective de la société ACL, sans dénaturer la convention des parties, ni se contredire, a, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la Cabinet reproche enfin à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge commissaire au motif, selon le moyen, qu'il n'avait déclaré aucune créance au titre de la commission de 350 000 francs due par la société ACL pour l'achat du terrain, qu'il ne formait aucune demande de ce chef, ne faisait que signaler qu'elle n'avait pas été payée et qu'il n'y avait donc pas lieu de statuer, alors, que la déclaration de créance pour un montant global de 6 397 189,12 francs comprenait également le montant de la commission de 350 000 francs due par la société ACL pour l'achat du terrain ; qu'en se déterminant par les motifs sus rapportés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte du dossier de la cour d'appel que par conclusions signifiées et déposées le 19 avril 1996, le Cabinet a exposé, pour justifier du montant de son préjudice, que compte tenu d'un coefficient d'occupation des sols de 0,36, sa rémunération pour la commercialisation aurait été de 6 397 189,12 francs, montant exact du préjudice dont il a demandé réparation en déclarant cette somme à la procédure collective ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cabinet Wurtz aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cabinet Wurtz à payer à la société ACL Constructions la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Condamne la société Cabinet Wurtz à une amende civile de 20 000 francs ou 3 048,98 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
Articles de loi cités
article 1146 du Code civil qui exige une mise en darticle 1382 du Code civil qui se borne à exiger uarticle 1382 du Code civilarticle 1134 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 juin 2001
Référence
6137239ccd5801467740c027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel