Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c028
- Date
- 21 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 1999) rendu sur renvoi après cassation, qu'un tribunal a déclaré irrecevable la demande de M. X... d'annulation de résolutions d'assemblée générale des copropriétaires et l'a condamné à payer des dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Montaigut ; qu'un arrêt ayant confirmé cette décision a été cassé partiellement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du Tribunal l'ayant condamné au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / que le juge, saisi d'une action en justice, ne peut en condamner l'auteur à des dommages-intérêts en raison du caractère abusif d'autres actions antérieures ; que, la cour d'appel, qui s'est seulement fondée sur le caractère abusif des actions en justice antérieures de M. X... contre la copropriété, a violé les articles 30 et 481 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ; 2 / que celui qui triomphe, ne serait-ce que pour partie, dans ses prétentions, ne peut être condamné pour abus de son droit d'ester en justice ; que, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait obtenu "quelques rares décisions lui donnant satisfaction sur des points mineurs" et "une ordonnance en désignation d'un administrateur provisoire", même si celle-ci avait été rétractée, a violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Montaigut, dont le siège est 23-25, boulevard du Montaigut, 94000 Créteil, représenté par son syndic, le Cabinet Bouzat, dont le siège est 5, rue Charles Gounod, 94000 Créteil, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Montaigut, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 1999) rendu sur renvoi après cassation, qu'un tribunal a déclaré irrecevable la demande de M. X... d'annulation de résolutions d'assemblée générale des copropriétaires et l'a condamné à payer des dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Montaigut ; qu'un arrêt ayant confirmé cette décision a été cassé partiellement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du Tribunal l'ayant condamné au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / que le juge, saisi d'une action en justice, ne peut en condamner l'auteur à des dommages-intérêts en raison du caractère abusif d'autres actions antérieures ; que, la cour d'appel, qui s'est seulement fondée sur le caractère abusif des actions en justice antérieures de M. X... contre la copropriété, a violé les articles 30 et 481 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ; 2 / que celui qui triomphe, ne serait-ce que pour partie, dans ses prétentions, ne peut être condamné pour abus de son droit d'ester en justice ; que, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait obtenu "quelques rares décisions lui donnant satisfaction sur des points mineurs" et "une ordonnance en désignation d'un administrateur provisoire", même si celle-ci avait été rétractée, a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, pour caractériser les faits et circonstances ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice, l'arrêt, après avoir constaté l'échec de la procédure qui avait pour objet l'annulation d'assemblées générales, retient que de nombreuses instances ont opposé, depuis 14 ans, M. X... au même syndicat des copropriétaires et qu'il a succombé dans la plupart des litiges ; que ce copropriétaire, qui exerce la profession d'avocat, n'a pas "su résister à la vindicte personnelle qui l'oppose au syndic et à l'esprit de chicane" et qu'il doit être tenu de réparer le préjudice résultant de ses procédures "intempestives" ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'action exercée à l'encontre du syndicat était fautive et avait dégénéré en abus de droit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Montaigut la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 juin 2001
- Matière
- action en justice
Référence
6137239ccd5801467740c028
Données disponibles
- Texte intégral