Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c02b
- Date
- 14 juin 2001
- Condamnation
- 198 184 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 avril 1999), que la société Cabinet Lafage transactions (la société) a fait signifier le 19 septembre 1995 à la SCP Decieux, Favre, Picot, Rambaud (l'office notarial) deux procès-verbaux de saisie-attribution portant sur des sommes d'un certain montant ; que l'office notarial, interrogé en vertu des dispositions de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991, n'a fait connaître sa réponse, aux termes de laquelle il déclarait ne détenir aucun fonds, que le 23 janvier 1997 ; que la société a fait assigner l'office notarial devant le juge de l'exécution en paiement des causes de la saisie en lui reprochant de ne pas avoir respecté, en l'absence de motif légitime, l'obligation de renseignement pesant sur lui en tant que tiers saisi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en application de l'article 59 du décret du 31 juillet 1992, le tiers saisi est tenu de fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 sur le champ, c'est-à-dire dès qu'il a connaissance de la signification et non pas lorsque la signification est délivrée, si cette signification est faite autrement qu'à la personne même du tiers saisi ; qu'en effet, l'article 56 du décret précité prévoit que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié à un tiers, et renvoie aux règles gouvernant la signification posées par les articles 654 et suivants du nouveau Code de procédure civile, sans exclure l'une quelconque des formes de signification prévue par ces textes et notamment pas la signification à domicile, laquelle est donc toujours possible ; qu'en l'espèce, la signification faite à domicile, même si toutes les recherches n'avaient pas été accomplies pour une signification à personne, ne mettait pas le tiers saisi dans l'impossibilité de communiquer à l'huissier de justice sur le champ, dès qu'il a eu connaissance de cette signification, les renseignements prévus par l'article 44 précité ; que l'arrêt a ainsi violé les articles 56, 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992, et 114 et 655 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'arrêt ne pouvait affirmer que la signification faite à domicile, sans que soient indiquées les diligences faites pour une signification à personne, avait causé un grief au tiers saisi qui n'avait pu communiquer sur le champ les renseignements, sans rechercher si le tiers saisi n'avait pas été néanmoins en mesure de prendre connaissance de cet acte qui avait été remis à son domicile, et de communiquer les renseignements qui y étaient demandés dès qu'il en avait eu connaissance et non pas 16 mois après ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cabinet Lafage transactions, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1999 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit : 1 / de la société civile professionnelle (SCP) Decieux, Favre, Picot, Rambaud, dont le siège est ... 2 / de M. Bruno Z..., domicilié ..., ès qualités de liquidateur de Mme Y..., 3 / de M. Patrick X..., domicilié ..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Maurice Fournier, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Batut, M. Grignon-Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Cabinet Lafage transactions, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Decieux, Favre, Picot, Rambau d, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 avril 1999), que la société Cabinet Lafage transactions (la société) a fait signifier le 19 septembre 1995 à la SCP Decieux, Favre, Picot, Rambaud (l'office notarial) deux procès-verbaux de saisie-attribution portant sur des sommes d'un certain montant ; que l'office notarial, interrogé en vertu des dispositions de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991, n'a fait connaître sa réponse, aux termes de laquelle il déclarait ne détenir aucun fonds, que le 23 janvier 1997 ; que la société a fait assigner l'office notarial devant le juge de l'exécution en paiement des causes de la saisie en lui reprochant de ne pas avoir respecté, en l'absence de motif légitime, l'obligation de renseignement pesant sur lui en tant que tiers saisi ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en application de l'article 59 du décret du 31 juillet 1992, le tiers saisi est tenu de fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 sur le champ, c'est-à-dire dès qu'il a connaissance de la signification et non pas lorsque la signification est délivrée, si cette signification est faite autrement qu'à la personne même du tiers saisi ; qu'en effet, l'article 56 du décret précité prévoit que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié à un tiers, et renvoie aux règles gouvernant la signification posées par les articles 654 et suivants du nouveau Code de procédure civile, sans exclure l'une quelconque des formes de signification prévue par ces textes et notamment pas la signification à domicile, laquelle est donc toujours possible ; qu'en l'espèce, la signification faite à domicile, même si toutes les recherches n'avaient pas été accomplies pour une signification à personne, ne mettait pas le tiers saisi dans l'impossibilité de communiquer à l'huissier de justice sur le champ, dès qu'il a eu connaissance de cette signification, les renseignements prévus par l'article 44 précité ; que l'arrêt a ainsi violé les articles 56, 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992, et 114 et 655 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'arrêt ne pouvait affirmer que la signification faite à domicile, sans que soient indiquées les diligences faites pour une signification à personne, avait causé un grief au tiers saisi qui n'avait pu communiquer sur le champ les renseignements, sans rechercher si le tiers saisi n'avait pas été néanmoins en mesure de prendre connaissance de cet acte qui avait été remis à son domicile, et de communiquer les renseignements qui y étaient demandés dès qu'il en avait eu connaissance et non pas 16 mois après ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ; Mais attendu qu'ayant constaté que la signification à domicile des actes litigieux était irrégulière et retenu souverainement que cette irrégularité avait causé au tiers saisi un grief résultant de l'impossibilité d'agir sur le champ selon les prescriptions légales s'imposant à lui, la cour d'appel en a exactement déduit, peu important que le tiers saisi ait eu connaissance ultérieurement de l'acte irrégulier, que la procédure d'exécution suivie était nulle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Cabinet Lafage transactions aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cabinet Lafage transactions à payer à la société civile professionnelle (SCP) Decieux, Favre, Picot, Rambaud la somme de 13 000 francs ou 1 981,84 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 2001
Référence
6137239ccd5801467740c02b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel