Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c02c
- Date
- 14 juin 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit : 1 / de M. Bernard Pierre Y..., demeurant ..., 2 / de M. Antoine A..., demeurant ... des Bambous, 97410 Saint-Pierre, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, M. Grignon-Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de M. A..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 82 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 913 et 961 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer nulles les conclusions de M. Jean-Marc X..., appelant, qui mentionnent le seul nom de M. Z..., avocat au barreau de Paris, dans une procédure l'opposant à M. Antoine A... et à M. Bernard Y..., I'arrêt attaqué énonce que si effectivement ces conclusions comportent deux signatures, le nom de M. B..., n'y figure pas ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la seconde signature n'était pas celle de M. B..., l'avocat postulant territorialement compétent, qui s'était régulièrement constitué et avait signé la déclaration d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne MM. Y... et A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de MM. Y... et A... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 2001
Référence
6137239ccd5801467740c02c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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