Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c030
- Date
- 14 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 5 février 1998 et 20 mai 1999) et les productions, qu'à la requête de Mme X..., créancière de la succession de M. Y..., une procédure de distribution par contribution a été ouverte par ordonnance du 22 juillet 1992 ; qu'après avoir dressé un règlement provisoire contre lequel la caisse régionale d'assurance maladie (la caisse) avait formé contredit mais avait été déboutée de sa contestation, un juge chargé des ordres et des distributions par contribution a établi un procès-verbal de règlement définitif ; que la caisse ayant fait opposition à ce règlement, un jugement dont elle a interjeté appel a rejeté sa contestation ; que, par un premier arrêt avant dire droit, la cour d'appel a ordonné la production du dossier de contribution ouvert au tribunal de grande instance et par un second arrêt, statuant au fond, elle a confirmé le jugement qui lui était déféré ; Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt avant-dire droit : Attendu que le mémoire remis et signifié par la caisse ne contient aucun moyen critiquant la décision attaquée ; qu'une déchéance partielle doit, en conséquence, être constatée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique reproduit en annexe du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt au fond : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa contestation relative au montant de sa collocation au titre des intérêts légaux courus sur les arrérages de la rente qu'elle avait servis à M. X... ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 5 février 1998 et 20 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre A), au profit de Mme Jacqueline Z..., veuve Grela, domiciliée ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, M. Grignon-Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 5 février 1998 et 20 mai 1999) et les productions, qu'à la requête de Mme X..., créancière de la succession de M. Y..., une procédure de distribution par contribution a été ouverte par ordonnance du 22 juillet 1992 ; qu'après avoir dressé un règlement provisoire contre lequel la caisse régionale d'assurance maladie (la caisse) avait formé contredit mais avait été déboutée de sa contestation, un juge chargé des ordres et des distributions par contribution a établi un procès-verbal de règlement définitif ; que la caisse ayant fait opposition à ce règlement, un jugement dont elle a interjeté appel a rejeté sa contestation ; que, par un premier arrêt avant dire droit, la cour d'appel a ordonné la production du dossier de contribution ouvert au tribunal de grande instance et par un second arrêt, statuant au fond, elle a confirmé le jugement qui lui était déféré ; Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt avant-dire droit : Attendu que le mémoire remis et signifié par la caisse ne contient aucun moyen critiquant la décision attaquée ; qu'une déchéance partielle doit, en conséquence, être constatée ; Sur le moyen unique reproduit en annexe du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt au fond : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa contestation relative au montant de sa collocation au titre des intérêts légaux courus sur les arrérages de la rente qu'elle avait servis à M. X... ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, violation de la chose jugée, défauts de base légale et de défaut de conformité du règlement définitif au règlement provisoire, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les énonciations du règlement provisoire, qui ne sont plus susceptibles de contestation et les constatations souveraines du juge du fond sur le décompte des intérêts annexés au contredit formé contre le règlement provisoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la DECHEANCE partielle du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 février 1998 ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 20 mai 1999 ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 2001
Référence
6137239ccd5801467740c030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel