Cour de Cassation · comm — 6 juin 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c034
- Date
- 6 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été condamné par un jugement réputé contradictoire à payer diverses sommes au Crédit lyonnais, M. X... a interjeté appel de cette décision pour faire prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance délivré à son ancienne adresse parisienne alors que la banque connaissait son nouveau domicile à Blois ainsi que celle de la procédure subséquente, cependant que le Crédit lyonnais formait un appel incident sur le montant des condamnations prononcées ; qu'après avoir fait droit aux prétentions de M. X... par arrêt du 27 janvier 1998, la cour d'appel, considérant dans ses motifs, qu'en application de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile elle était saisie de l'entier litige par les conclusions de l'intimé, a ordonné, dans son dispositif, la réouverture des débats et enjoint à M. X..., qui ne l'avait pas fait, de conclure au fond ; que M. X... s'est exécuté tout en soutenant principalement que l'effet dévolutif n'avait pas pu opérer ; qu'estimant néanmoins que les conditions d'application de l'article 562, alinéa 2, se trouvaient réunies et qu'elle avait déjà décidé "d'évoquer" dans son arrêt précédent, la cour d'appel s'est prononcée au fond sur le bien fondé des réclamations du Crédit lyonnais ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que les articles 561 et suivants du nouveau Code de procédure civile ne distinguent pas en ce qui concerne l'effet dévolutif entre appel principal et appel incident ni selon les divers cas d'annulation ou selon que celle-ci a été ou non prononcée et qu'en tous cas, en demandant, dans son arrêt du 27 janvier 1998, aux parties de conclure au fond, elle avait déjà "évoqué" ; Attendu qu'en estimant ainsi, nonobstant l'impropriété du terme utilisé, qu'elle était saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, alors que cet appel ne tendait qu'à l'annulation de l'acte introductif d'instance, que l'arrêt du 27 janvier 1998 s'était borné, dans son dispositif, à prononcer l'annulation sollicitée et que M. X..., qui n'avait pas comparu en première instance, n'avait conclu au fond devant la cour qu'à titre subsidiaire et sur l'injonction qu'il avait reçue, ce dont il résulte que le premier juge n'ayant pas été valablement saisi, l'effet dévolutif n'avait pas pu opérer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fernand X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Crédit lyonnais, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles 14 et 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été condamné par un jugement réputé contradictoire à payer diverses sommes au Crédit lyonnais, M. X... a interjeté appel de cette décision pour faire prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance délivré à son ancienne adresse parisienne alors que la banque connaissait son nouveau domicile à Blois ainsi que celle de la procédure subséquente, cependant que le Crédit lyonnais formait un appel incident sur le montant des condamnations prononcées ; qu'après avoir fait droit aux prétentions de M. X... par arrêt du 27 janvier 1998, la cour d'appel, considérant dans ses motifs, qu'en application de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile elle était saisie de l'entier litige par les conclusions de l'intimé, a ordonné, dans son dispositif, la réouverture des débats et enjoint à M. X..., qui ne l'avait pas fait, de conclure au fond ; que M. X... s'est exécuté tout en soutenant principalement que l'effet dévolutif n'avait pas pu opérer ; qu'estimant néanmoins que les conditions d'application de l'article 562, alinéa 2, se trouvaient réunies et qu'elle avait déjà décidé "d'évoquer" dans son arrêt précédent, la cour d'appel s'est prononcée au fond sur le bien fondé des réclamations du Crédit lyonnais ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que les articles 561 et suivants du nouveau Code de procédure civile ne distinguent pas en ce qui concerne l'effet dévolutif entre appel principal et appel incident ni selon les divers cas d'annulation ou selon que celle-ci a été ou non prononcée et qu'en tous cas, en demandant, dans son arrêt du 27 janvier 1998, aux parties de conclure au fond, elle avait déjà "évoqué" ; Attendu qu'en estimant ainsi, nonobstant l'impropriété du terme utilisé, qu'elle était saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, alors que cet appel ne tendait qu'à l'annulation de l'acte introductif d'instance, que l'arrêt du 27 janvier 1998 s'était borné, dans son dispositif, à prononcer l'annulation sollicitée et que M. X..., qui n'avait pas comparu en première instance, n'avait conclu au fond devant la cour qu'à titre subsidiaire et sur l'injonction qu'il avait reçue, ce dont il résulte que le premier juge n'ayant pas été valablement saisi, l'effet dévolutif n'avait pas pu opérer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation, disposant des éléments suffisants pour appliquer la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 20 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit qu'en l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par M. X... contre le jugement rendu le 12 octobre 1994 par le tribunal de grande instance de Paris, la cour d'appel n'a pas le pouvoir de statuer au fond ; Renvoie le Crédit lyonnais à se mieux pourvoir ; Condamne le Crédit lyonnais en tous les dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais. Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 juin 2001
- Matière
- appel civil
Référence
6137239ccd5801467740c034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel