Cour de Cassation · civ2 — 7 mars 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c038
- Date
- 7 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le Préfet de la Nièvre fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Clamecy, 15 février 2001) d'avoir, à la demande de M. Y..., tiers électeur, ordonné l'inscription de M. X... sur la liste électorale de la commune d'Epiry, alors, selon le moyen, que l'électeur contesté n'avait pas demandé son inscription sur cette liste électorale, que le Tribunal n'a informé le maire ni de la procédure, ni de la date du jugement et ne l'a pas convoqué à l'audience, que le jugement n'"est arrivé" en mairie que par lettre simple et que la notification ne comporte pas la mention des voies de recours ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Préfet de la Nièvre, domicilié Préfecture de la Nièvre, 58000 Nevers, en cassation d'un jugement rendu le 15 février 2001 par le tribunal d'instance de Clamecy (contentieux des élections politiques), au profit de M. Jean-Luc Y..., demeurant à Blin, 58800 Sardy-lès-Epiry, et concernant M. Bernard X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le Préfet de la Nièvre fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Clamecy, 15 février 2001) d'avoir, à la demande de M. Y..., tiers électeur, ordonné l'inscription de M. X... sur la liste électorale de la commune d'Epiry, alors, selon le moyen, que l'électeur contesté n'avait pas demandé son inscription sur cette liste électorale, que le Tribunal n'a informé le maire ni de la procédure, ni de la date du jugement et ne l'a pas convoqué à l'audience, que le jugement n'"est arrivé" en mairie que par lettre simple et que la notification ne comporte pas la mention des voies de recours ; Mais attendu, d'une part, que le tribunal d'instance n'était saisi d'aucune contestation concernant l'absence de demande d'inscription de M. X... sur la liste électorale de la commune d'Epiry ; que, d'autre part, le maire n'est pas inclus dans la liste des personnes habilitées, en application de l'article L. 25 du Code électoral, à contester les décisions de la commission administrative ni à exercer de recours à leur encontre ; qu'enfin, l'avis qui lui est donné de la décision du tribunal d'instance, à la différence des notifications adressées au requérant et au préfet et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, lui est, en application de l'article R. 15 du Code précité, adressé par lettre simple ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 mars 2001
Référence
6137239ccd5801467740c038
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel