Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c03c
- Date
- 9 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. C..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Contrazy, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Girons, 22 février 2001), d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de cette liste électorale d'un certain nombre d'électeurs, alors, selon le moyen, que le Tribunal n'a pas respecté l'article R. 14 du Code électoral, ayant statué sans vérifier notamment la validité des justifications produites par les électeurs concernés à l'appui de leur demande d'inscription devant la commission administrative compétente ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis C..., demeurant La Borde, 09230 Contrazy, en cassation d'un jugement rendu le 22 février 2001 par le tribunal d'instance de Saint-Girons (contentieux des élections politiques), au profit : 1 / de M. Daniel Y..., demeurant 18, cité Pasteur, 09300 Lavelanet, 2 / de Mlle Claire-Sophie Z..., demeurant ..., 3 / de Mme Marie-Thérèse A..., épouse B..., demeurant ..., 4 / de Mlle Pascale B..., demeurant ... la Virvée, 5 / de Mme Nadine D..., épouse H..., 6 / de M. Olivier D..., 7 / de Mlle Stéphanie D..., demeurant tous trois chemin des Vignes, 31220 Cazères, 8 / de Mlle Sandrine E..., demeurant ..., 9 / de M. X... Pousse, demeurant ..., 10 / de Mme Carmen F..., épouse D..., demeurant ..., 11 / de M. Joseph G..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. C..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Contrazy, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Girons, 22 février 2001), d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de cette liste électorale d'un certain nombre d'électeurs, alors, selon le moyen, que le Tribunal n'a pas respecté l'article R. 14 du Code électoral, ayant statué sans vérifier notamment la validité des justifications produites par les électeurs concernés à l'appui de leur demande d'inscription devant la commission administrative compétente ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il appartient au tiers électeur qui conteste l'inscription d'une personne sur la liste électorale d'une commune de rapporter la preuve que celle-ci a été indûment inscrite, le Tribunal, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que M. C... n'établissait pas que les électeurs contestés ne remplissaient aucune des conditions pour figurer sur la liste électorale de la commune de Contrazy ; Et attendu que les éléments de preuve qui n'ont pas été soumis à l'appréciation du juge du fond ne peuvent être produits pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 2001
Référence
6137239ccd5801467740c03c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel