Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c03f
- Date
- 9 mars 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Corte du 27 février 2001), que M. X... a contesté l'inscription de M. Pierre A... et de Mmes Lucie-Françoise Z..., épouse D..., Darie-Marie X..., Marie-Françoise Z... et Aurélie-Octavia Calisti sur la liste électorale de la commune de Corscia ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les quatre moyens réunis : Attendu que M. Pierre A... et Mmes Lucie-Françoise Z..., épouseTrojani, Darie-Marie X..., Marie-Françoise Z... et Aurélie-Octavia Calisti font grief au jugement d'avoir ordonné leur radiation de ladite liste, alors, selon le moyen : 1 / qu'en s'abstenant de rechercher si M. Pierre A..., qui a toujours résidé dans la commune de Corscia où demeurent ses parents, avait transféré le centre de ses intérêts dans une autre ville, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 11 du Code électoral et 103 du Code civil ; 2 / que Mme Lucie Z..., épouse D... avait produit une copie d'acte notarié dont il résulte qu'elle est propriétaire d'un bien immobilier à Corscia depuis le 12 octobre 1983 ; qu'en s'abstenant de rechercher si cet élément de preuve n'était pas de nature à établir qu'elle résidait dans cette commune de manière effective et continue depuis plus de 6 mois, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 11 du Code électoral ; 3 / que Mme Darie Marie X... avait produit une copie d'acte notarié dont il résulte qu'elle est propriétaire d'un bien immobilier à Corscia depuis le 13 avril 1982 ; qu'en s'abstenant de rechercher si cet élément de preuve n'était pas de nature à établir qu'elle résidait dans cette commune de manière effective et continue depuis plus de 6 mois, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 11 du Code électoral ; 4 / qu'en s'abstenant de rechercher si Mmes Marie-Françoise Z... et Aurélie-Octavia Calisti, qui avaient toujours résidé dans la commune de Corscia où demeuraient leurs parents, avaient transféré le centre de leurs intérêts dans une autre ville, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 11 du Code électoral et 103 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre A..., demeurant n 24, 20224 Corscia, 2 / C... Lucie Françoise Z..., épouse D..., demeurant 2 B, 20218 Moltifao, 3 / Mme Darie Marie X..., demeurant ..., 4 / Mme Z... Marie-Françoise, demeurant n 38, 20224 Corscia, 5 / Mme Y... Octavia Calisti, demeurant n 38, 20224 Corscia, en cassation d'un jugement rendu le 27 février 2001 par le tribunal d'instance de Corte (contentieux des élections politiques), au profit de M. Antoine X..., demeurant U Vulpaghju, 20224 Corscia, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., Mme D..., Mme X..., Mme Z... Marie, Mme Aurélie Z..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Corte du 27 février 2001), que M. X... a contesté l'inscription de M. Pierre A... et de Mmes Lucie-Françoise Z..., épouse D..., Darie-Marie X..., Marie-Françoise Z... et Aurélie-Octavia Calisti sur la liste électorale de la commune de Corscia ; Attendu que M. Pierre A... et Mmes Lucie-Françoise Z..., épouseTrojani, Darie-Marie X..., Marie-Françoise Z... et Aurélie-Octavia Calisti font grief au jugement d'avoir ordonné leur radiation de ladite liste, alors, selon le moyen : 1 / qu'en s'abstenant de rechercher si M. Pierre A..., qui a toujours résidé dans la commune de Corscia où demeurent ses parents, avait transféré le centre de ses intérêts dans une autre ville, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 11 du Code électoral et 103 du Code civil ; 2 / que Mme Lucie Z..., épouse D... avait produit une copie d'acte notarié dont il résulte qu'elle est propriétaire d'un bien immobilier à Corscia depuis le 12 octobre 1983 ; qu'en s'abstenant de rechercher si cet élément de preuve n'était pas de nature à établir qu'elle résidait dans cette commune de manière effective et continue depuis plus de 6 mois, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 11 du Code électoral ; 3 / que Mme Darie Marie X... avait produit une copie d'acte notarié dont il résulte qu'elle est propriétaire d'un bien immobilier à Corscia depuis le 13 avril 1982 ; qu'en s'abstenant de rechercher si cet élément de preuve n'était pas de nature à établir qu'elle résidait dans cette commune de manière effective et continue depuis plus de 6 mois, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 11 du Code électoral ; 4 / qu'en s'abstenant de rechercher si Mmes Marie-Françoise Z... et Aurélie-Octavia Calisti, qui avaient toujours résidé dans la commune de Corscia où demeuraient leurs parents, avaient transféré le centre de leurs intérêts dans une autre ville, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 11 du Code électoral et 103 du Code civil ; Mais attendu que, procédant aux recherches prétendument omises, le Tribunal a constaté que M. A... habitait Bastia, que les pièces versées aux débats par Mmes D... et X..., dont le Tribunal relève qu'elles se bornent à arguer de leur qualité de propriétaire, corroborent celles produites par le requérant établissant que l'une réside à Moltifao tandis que l'autre habite à Avon et que les parents de Mmes B... et Aurélie-Octavia Calisti, chez lesquels, en tant qu'étudiantes, elles se sont fait domicilier, habitent Paris où demeurent également les intéressées, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille un. Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 2001
Référence
6137239ccd5801467740c03f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel