Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c040
- Date
- 9 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Corte du 27 février 2001), que Mme C... a contesté l'inscription de M. Z..., Mme Z..., MM. X..., A..., Y... et de Mme Y... sur la liste électorale de la commune de Corscia ; Attendu que M. Z..., Mme Z..., MM. X..., A..., Y... et D... Y... font grief au jugement d'avoir ordonné leur radiation de ladite liste, alors, selon le moyen : 1 / que M. et Mme Z... avaient produit une copie de leur facture EDF établie le 9 octobre 2000 établissant une consommation continue en électricité depuis novembre 1999 caractéristique de l'existence d'une habitation actuelle, effective et continue à Corscia ; qu'en statuant comme il l'a fait sans examiner cette pièce décisive de nature à exercer une influence juridique sur l'issue du litige, le tribunal d'instance l'a dénaturée par omission et par suite violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que M. Jean-François X... avait produit un constat établissant que l'adresse qui lui a été attribuée par le tiers électeur à savoir 23, à Corscia était erronée et correspondait à une maison voisine inoccupée depuis le décès survenu il y a trois ans de M. Dominique X... qui l'occupait ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette erreur sur l'adresse de la résidence de M. Jean-François X... qui a produit sa quittance EDF, sa carte d'adhérent des associations départementales des anciens combattants et qui a régulièrement retiré les plis recommandés avec AR qui lui avaient été adressés n'étaient pas de nature à établir que sa résidence habitation actuelle, effective et continue depuis plus de 6 mois était à Corscia, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 11 du Code électoral ; 3 / qu'en s'abstenant de rechercher si M. François Marie A... qui était hébergé chez ses parents avait transféré le centre de ses intérêts à l'Ile Rousse où il était employé par la mairie en qualité d'emploi jeune depuis le 26 décembre 2000 seulement, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 11 du Code électoral et 103 du Code civil ; 4 / que, M. et Mme Y... avaient produit un certificat d'inscription aux rôles des contributions directes communales précisant que M. Y..., propriétaire depuis le 25 septembre 1995, est inscrit aux rôles des impôts locaux de la commune pour les années 1997, 1998, 1999, 2000 parce que la mise à jour des rôles n'est intervenue qu'en 1997 ; qu'en déclarant que le certificat de non-inscription pour l'année 1996 n'est pas remis en cause par la mention de ce que la propriété a été acquise antérieurement, le Tribunal a violé l'article L. 11-2 du Code électoral ; 5 / qu'en déclarant qu'il résultait du procès-verbal produit par le tiers électeur que M. et Mme Y... avaient leur domicile électoral à Biguglia, le Tribunal a procédé par voie de simple affirmation et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Antoine Z..., 2 / Mme Angèle X..., épouse Z..., demeurant ensemble 45, Nunziata, 20224 Corscia, 3 / M. Jean-François X..., demeurant 22, Solaro, 20224 Corscia, 4 / M. François Marie A..., demeurant ..., 5 / M. Jean-Baptiste Y..., 6 / Mme Josiane B..., épouse Y..., demeurant ensemble n° 71 Cavaleracce, 20224 Corscia, en cassation d'un jugement rendu le 27 février 2001 par le tribunal d'instance de Corte (contentieux des élections politiques), au profit de Mme Angèle C..., née X..., demeurant n° 144, Cuccia, 20224 Corscia, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. et Mme Z..., de MM. X..., A... et de M. et Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Corte du 27 février 2001), que Mme C... a contesté l'inscription de M. Z..., Mme Z..., MM. X..., A..., Y... et de Mme Y... sur la liste électorale de la commune de Corscia ; Attendu que M. Z..., Mme Z..., MM. X..., A..., Y... et D... Y... font grief au jugement d'avoir ordonné leur radiation de ladite liste, alors, selon le moyen : 1 / que M. et Mme Z... avaient produit une copie de leur facture EDF établie le 9 octobre 2000 établissant une consommation continue en électricité depuis novembre 1999 caractéristique de l'existence d'une habitation actuelle, effective et continue à Corscia ; qu'en statuant comme il l'a fait sans examiner cette pièce décisive de nature à exercer une influence juridique sur l'issue du litige, le tribunal d'instance l'a dénaturée par omission et par suite violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que M. Jean-François X... avait produit un constat établissant que l'adresse qui lui a été attribuée par le tiers électeur à savoir 23, à Corscia était erronée et correspondait à une maison voisine inoccupée depuis le décès survenu il y a trois ans de M. Dominique X... qui l'occupait ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette erreur sur l'adresse de la résidence de M. Jean-François X... qui a produit sa quittance EDF, sa carte d'adhérent des associations départementales des anciens combattants et qui a régulièrement retiré les plis recommandés avec AR qui lui avaient été adressés n'étaient pas de nature à établir que sa résidence habitation actuelle, effective et continue depuis plus de 6 mois était à Corscia, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 11 du Code électoral ; 3 / qu'en s'abstenant de rechercher si M. François Marie A... qui était hébergé chez ses parents avait transféré le centre de ses intérêts à l'Ile Rousse où il était employé par la mairie en qualité d'emploi jeune depuis le 26 décembre 2000 seulement, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 11 du Code électoral et 103 du Code civil ; 4 / que, M. et Mme Y... avaient produit un certificat d'inscription aux rôles des contributions directes communales précisant que M. Y..., propriétaire depuis le 25 septembre 1995, est inscrit aux rôles des impôts locaux de la commune pour les années 1997, 1998, 1999, 2000 parce que la mise à jour des rôles n'est intervenue qu'en 1997 ; qu'en déclarant que le certificat de non-inscription pour l'année 1996 n'est pas remis en cause par la mention de ce que la propriété a été acquise antérieurement, le Tribunal a violé l'article L. 11-2 du Code électoral ; 5 / qu'en déclarant qu'il résultait du procès-verbal produit par le tiers électeur que M. et Mme Y... avaient leur domicile électoral à Biguglia, le Tribunal a procédé par voie de simple affirmation et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des productions ni du jugement que M. et Mme Z..., qui étaient représentés en première instance par un avocat, aient produit devant le juge du fond le document invoqué par le moyen ; Attendu que le Tribunal, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que les pièces produites par le requérant, non remises en cause par M. X..., démontraient que celui-ci, qui habite Lucciana, n'a pas de résidence effective et continue depuis 6 mois au moins à Corscia et que le requérant établissant que M. et Mme A... n'est pas réellement et actuellement domicilié à Corscia ; Et attendu que le Tribunal, qui a exactement énoncé que seule l'inscription au rôle des contributions directes communales doit être prise en compte au regard de l'article L. 11-2 du Code électoral, la date d'acquisition du bien immobilier concerné étant inopérante, a, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, estimé que les époux Y... ne sont pas réellement et actuellement domiciliés à Corscia et n'y résident pas de manière effective et continue depuis 6 mois au moins ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille un. Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 2001
Référence
6137239ccd5801467740c040
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel