Cour de Cassation · civ3 — 4 avril 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c042
- Date
- 4 avril 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1999), que la Compagnie immobilière de la région parisienne (CIRP), assurée selon police "dommages-ouvrage" par les Assurances générales de France (AGF), a, courant 1979, décidé la rénovation d'un groupe d'immeubles dont elle était propriétaire ; que sont intervenus à l'opération M. A..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), aux droits duquel se trouvent les consorts A..., le Bureau Veritas et plusieurs entreprises, dont la société Générale de travaux de bâtiment (GTB), depuis lors en règlement judiciaire, assurée par le Groupement français d'assurances mutuelles de France (GAMF), actuellement dénommé Groupe Azur ; qu'après réception, invoquant des désordres affectant l'isolation thermique prévue sur les parois extérieures, la CIRP a demandé la garantie de son assureur et a assigné les constructeurs parmi lesquels les sociétés Carmine et Guttaterna, assurées par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en réparation ; que les AGF ont sollicité la garantie des constructeurs pour les sommes versées à leur assurée ; que les locateurs d'ouvrage ont exercé entre eux des actions récursoires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, le second moyen du pourvoi incident du Bureau Veritas, le moyen unique du pourvoi provoqué du Groupe Azur, et le moyen unique du pourvoi provoqué de la SMABTP et des sociétés Carmine et Guttaterna : Attendu que les consorts A..., le Bureau Veritas, le Groupe Azur, la SMABTP et les sociétés Carmine et Guttaterna font grief à l'arrêt de déclarer les AGF recevables en leur action subrogatoire pour un certain nombre de bâtiments, alors, selon le moyen : 1 ) que l'irrecevabilité d'une action ne peut être régularisée que pendant le délai d'exercice de l'action ; qu'une partie qui a formé un recours fondé sur la garantie décennale doit donc justifier avoir eu qualité pour agir dans le délai de dix ans à compter de la réception, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que les bâtiments ont été réceptionnés en 1981 ; que pour pouvoir agir sur le fondement de la garantie décennale, en qualité de subrogé dans les droits du maître d'ouvrage, I'assureur dommages-ouvrage doit donc justifier avoir indemnisé son assuré avant la fin de l'année 1991 ; qu'il résulte également de l'arrêt attaqué que les sinistres ont été indemnisés par la compagnie AGF, assureur dommages-ouvrage, par chèques tirés en 1994 et 1996 ; qu'en décidant donc que cette compagnie d'assurance, qui ne justifie d'aucun paiement antérieur à l'année 1992, était, en qualité de subrogée dans les droits du maître d'ouvrage, recevable à agir contre les constructeurs, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil ; 2 ) qu'après l'expiration du délai d'exercice d'une action en justice l'irrégularité qui l'affecte ne peut plus être couverte ; qu'ainsi l'assureur dommages-ouvrage, qui ne justifie pas avoir indemnisé son assuré dans un délai de dix ans à compter de la réception, ne peut plus agir sur le fondement de la garantie décennale, en qualité de subrogé du maître de l'ouvrage à l'encontre des constructeurs ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que les travaux avaient été réceptionnés en 1981, et que la compagnie AGF avait indemnisé la CIRP pour les bâtiments n° 23 à 27 et 37 à 39 par un chèque tiré le 8 mars 1994, pour les bâtiments n° 28 et 30 à 32 par un chèque tiré le 16 décembre 1994, et pour les bâtiments n° 33, 36 et 40 par un chèque tiré le 20 mars 1996, soit après l'expiration du délai de dix ans, la cour d'appel a cependant affirmé que la compagnie AGF se trouvait subrogée dans les droits de son assuré, et que l'irrecevabilité avait disparu au moment où elle statuait, que ce faisant, elle a violé les articles 126 du nouveau Code de procédure civile et 1792 et 2270 du Code civil ; 3 ) qu'ayant constaté que l'assureur dommages-ouvrage avait indemnisé les sinistres par chèques tirés en 1994 et 1996, soit après l'expiration du délai de dix ans courant à compter de la réception des travaux, intervenue en 1981, I'arrêt attaqué aurait dû en déduire que le recours subrogatoire fondé sur la garantie décennale était irrecevable comme tardif; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil ; 4 ) que l'irrecevabilité d'une action ne peut être couverte que pendant le délai d'exercice de l'action ; qu'en constatant que ies AGF n'avaient indemnisé leur assuré qu'à partir de mars 1994, alors même que la réception des travaux avait eu lieu courant 1981, faisant courir le délai de prescription décennale qui a éteint l'action en 1991, la cour a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil ; Sur le premier moyen du pourvoi incident du Bureau Veritas : Attendu que le Bureau Veritas fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel des AGF, alors, selon le moyen, que le Bureau Veritas avait souligné dans ses conclusions d'appel qu'en ce qui le concernait, le dispositif du jugement ne tranchait aucune fraction du principal puisqu'à son égard le Tribunal s'était borné à ordonner une expertise et à surseoir à statuer jusqu'à son résultat ; qu'ainsi, l'appel en tant que dirigé à son encontre était radicalement irrecevable ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique du pourvoi incident des AGF : Attendu que les AGF font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leurs demandes en garantie formées contre la société GTB, son syndic au règlement judiciaire, et son assureur le GAMF, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne doivent pas méconnaître le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en considérant qu'il résulte de l'énonciation de l'attestation établie le 19 janvier 1989 "Société générale de travaux du bâtiment- ZI de la Justice, 77190 Dammarie-les-Lys, n'est pas immatriculée au Registre du commerce et des sociétés", que cette adresse était celle de la société GTB sans rechercher la portée réelle des termes de l'attestation du greffier du tribunal de commerce, l'arrêt attaqué a dénaturé le certificat délivré par le greffier ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Monique X... épouse A..., demeurant ..., 2 / Mme Anne-Sophie A..., épouse F..., demeurant ..., 3 / Mme Nathalie A..., épouse D..., demeurant ... Lorris, 4 / Mlle Virginie A..., demeurant ..., 5 / M. Alexandre A..., demeurant ..., les susnommés agissant en qualité d'héritiers de M. Jean B..., 6 / la Mutuelle des architectes français, société à forme mutuelle et cotisations variables, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., 2 / de la compagnie CIRP, dont le siège est ... Fédération, 75015 Paris, 3 / de la société Bureau Véritas, société anonyme, dont le siège est 17 bis, place des Reflets, La Défense 2, 92400 Courbevoie, 4 / de la société Carmine, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de la société Guttaterna, société anonyme, dont le siège est ..., 6 / de la Société mutuelle assurance du bâtiment et travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., 7 / de la compagnie d'assurances GAMF, dont le siège est ..., devenue le Groupe Azur, 8 / de la compagnie Suisse assurances, aux droits de l'Union et phenix espagnol, dont le siège est ..., 9 / de la compagnie Préservatrice Foncière, dont le siège est 1, Cours Michelet, 92076 Paris-La Défense, 10 / de la compagnie Préservatrice Foncière, dont le siège est 1, Cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, 11 / de la société Miplacol, dont le siège est ..., 12 / de l'entreprise Générale de travaux du bâtiment (GTB), dont le siège est ..., 13 / de M. C..., domicilié ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du concordat de la société Miplacol, 14 / de la société Flipo, société anonyme, dont le siège est ..., 15 / de M. François Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société GTB, 16 / de la société Prolifix, société anonyme, dont le siège est ..., 17 / de M. Z..., liquidateur, demeurant ..., 80200 Peronne, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Churoux revêtements, 18 / de M. E..., domicilié ..., pris en sa qualité de syndic de l'entreprise Belleti, défendeurs à la cassation ; La compagnie Les Assurances générales de France a formé, par un mémoire déposé au greffe le 27 janvier 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La société Bureau Véritas a formé, par un mémoire déposé au greffe le 26 janvier 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les sociétés Carmine, Guttaterna et la SMABTP ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 25 janvier 2000, un pourvoi provoqué contre le même arrêt La compagnie d'assurances GAMF, devenue Groupe Azur, a formé, par un mémoire déposé au greffe le 1er février 2000, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les consorts A... et la MAF, demandeurs au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société Bureau Véritas, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La compagnie Les Assurances générales de france, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les sociétés Carmine, Guttaterna et la SMABTP, demanderesses au pourvoi provoqué, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La compagnie d'assurances GAMF, devenue Groupe Azur, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat des consorts A... et de la MAF, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice Foncière, de Me Hennuyer, avocat de l'entreprise GTB et de M. Y..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société Bureau Véritas, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances GAMF, devenue Groupe Azur, de Me Odent, avocat des sociétés Carmine, Guttaterna et de la SMABTP, de Me Vuitton, avocat de la compagnie AGF, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux consorts A... et à la Mutuelle des architectes français du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Compagnie immobilière de la région parisienne et la compagnie Suisse assurances ; Met hors de cause la compagnie PFA ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, le second moyen du pourvoi incident du Bureau Veritas, le moyen unique du pourvoi provoqué du Groupe Azur, et le moyen unique du pourvoi provoqué de la SMABTP et des sociétés Carmine et Guttaterna : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1999), que la Compagnie immobilière de la région parisienne (CIRP), assurée selon police "dommages-ouvrage" par les Assurances générales de France (AGF), a, courant 1979, décidé la rénovation d'un groupe d'immeubles dont elle était propriétaire ; que sont intervenus à l'opération M. A..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), aux droits duquel se trouvent les consorts A..., le Bureau Veritas et plusieurs entreprises, dont la société Générale de travaux de bâtiment (GTB), depuis lors en règlement judiciaire, assurée par le Groupement français d'assurances mutuelles de France (GAMF), actuellement dénommé Groupe Azur ; qu'après réception, invoquant des désordres affectant l'isolation thermique prévue sur les parois extérieures, la CIRP a demandé la garantie de son assureur et a assigné les constructeurs parmi lesquels les sociétés Carmine et Guttaterna, assurées par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en réparation ; que les AGF ont sollicité la garantie des constructeurs pour les sommes versées à leur assurée ; que les locateurs d'ouvrage ont exercé entre eux des actions récursoires ; Attendu que les consorts A..., le Bureau Veritas, le Groupe Azur, la SMABTP et les sociétés Carmine et Guttaterna font grief à l'arrêt de déclarer les AGF recevables en leur action subrogatoire pour un certain nombre de bâtiments, alors, selon le moyen : 1 ) que l'irrecevabilité d'une action ne peut être régularisée que pendant le délai d'exercice de l'action ; qu'une partie qui a formé un recours fondé sur la garantie décennale doit donc justifier avoir eu qualité pour agir dans le délai de dix ans à compter de la réception, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que les bâtiments ont été réceptionnés en 1981 ; que pour pouvoir agir sur le fondement de la garantie décennale, en qualité de subrogé dans les droits du maître d'ouvrage, I'assureur dommages-ouvrage doit donc justifier avoir indemnisé son assuré avant la fin de l'année 1991 ; qu'il résulte également de l'arrêt attaqué que les sinistres ont été indemnisés par la compagnie AGF, assureur dommages-ouvrage, par chèques tirés en 1994 et 1996 ; qu'en décidant donc que cette compagnie d'assurance, qui ne justifie d'aucun paiement antérieur à l'année 1992, était, en qualité de subrogée dans les droits du maître d'ouvrage, recevable à agir contre les constructeurs, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil ; 2 ) qu'après l'expiration du délai d'exercice d'une action en justice l'irrégularité qui l'affecte ne peut plus être couverte ; qu'ainsi l'assureur dommages-ouvrage, qui ne justifie pas avoir indemnisé son assuré dans un délai de dix ans à compter de la réception, ne peut plus agir sur le fondement de la garantie décennale, en qualité de subrogé du maître de l'ouvrage à l'encontre des constructeurs ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que les travaux avaient été réceptionnés en 1981, et que la compagnie AGF avait indemnisé la CIRP pour les bâtiments n° 23 à 27 et 37 à 39 par un chèque tiré le 8 mars 1994, pour les bâtiments n° 28 et 30 à 32 par un chèque tiré le 16 décembre 1994, et pour les bâtiments n° 33, 36 et 40 par un chèque tiré le 20 mars 1996, soit après l'expiration du délai de dix ans, la cour d'appel a cependant affirmé que la compagnie AGF se trouvait subrogée dans les droits de son assuré, et que l'irrecevabilité avait disparu au moment où elle statuait, que ce faisant, elle a violé les articles 126 du nouveau Code de procédure civile et 1792 et 2270 du Code civil ; 3 ) qu'ayant constaté que l'assureur dommages-ouvrage avait indemnisé les sinistres par chèques tirés en 1994 et 1996, soit après l'expiration du délai de dix ans courant à compter de la réception des travaux, intervenue en 1981, I'arrêt attaqué aurait dû en déduire que le recours subrogatoire fondé sur la garantie décennale était irrecevable comme tardif; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil ; 4 ) que l'irrecevabilité d'une action ne peut être couverte que pendant le délai d'exercice de l'action ; qu'en constatant que ies AGF n'avaient indemnisé leur assuré qu'à partir de mars 1994, alors même que la réception des travaux avait eu lieu courant 1981, faisant courir le délai de prescription décennale qui a éteint l'action en 1991, la cour a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la compagnie les AGF, qui avait assigné les constructeurs dans le délai de l'action en garantie décennale et justifiait avoir indemnisé son assurée avant que la cour d'appel ne statue, se trouvant dès lors subrogée dans les droits de la CIRP en raison de ces paiements, était recevable à agir en application de l'article 126, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cause de l'irrecevabilité alléguée ayant disparu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident du Bureau Veritas : Attendu que le Bureau Veritas fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel des AGF, alors, selon le moyen, que le Bureau Veritas avait souligné dans ses conclusions d'appel qu'en ce qui le concernait, le dispositif du jugement ne tranchait aucune fraction du principal puisqu'à son égard le Tribunal s'était borné à ordonner une expertise et à surseoir à statuer jusqu'à son résultat ; qu'ainsi, l'appel en tant que dirigé à son encontre était radicalement irrecevable ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a pu relever que les premiers juges avaient statué, en l'estimant bien fondée, sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des AGF pour les bâtiments autres que ceux portant les numéros 2 à 12, 17, 20, 21 et 41, et avait donc, concernant ces bâtiments, mis fin à l'instance, a retenu, à bon droit, que les AGF étaient recevables à relever appel immédiat du jugement par application de l'article 544 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Sur le moyen unique du pourvoi incident des AGF : Attendu que les AGF font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leurs demandes en garantie formées contre la société GTB, son syndic au règlement judiciaire, et son assureur le GAMF, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne doivent pas méconnaître le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en considérant qu'il résulte de l'énonciation de l'attestation établie le 19 janvier 1989 "Société générale de travaux du bâtiment- ZI de la Justice, 77190 Dammarie-les-Lys, n'est pas immatriculée au Registre du commerce et des sociétés", que cette adresse était celle de la société GTB sans rechercher la portée réelle des termes de l'attestation du greffier du tribunal de commerce, l'arrêt attaqué a dénaturé le certificat délivré par le greffier ; Mais attendu qu'en relevant qu'il résultait de l'attestation établie par le greffier du tribunal de commerce de Melun le 19 janvier 1989 que l'adresse de Dammarie-les-Lys était celle de la société GTB, même si cette dernière ne se trouvait plus immatriculée au registre tenu au greffe de ce tribunal, la cour d'appel n'a pas dénaturé les termes de cette attestation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour écarter les demandes de garanties formées par les consorts A... contre la société GTB, son syndic au règlement judiciaire, M. Y..., et son assureur la GAMF, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que ces parties ont été assignées postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action d'un locateur d'ouvrage dirigée contre un autre constructeur a un fondement quasi-délictuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de garantie formées par les consorts A... contre la société GTB, M. Y..., ès qualités, et le GAMF, l'arrêt rendu le 27 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts A..., de la MAF, de la compagnie Assurances générales de France, de la société Bureau Véritas, des sociétés Carmine, Guttaterna, de la Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la compagnie d'assurances GAMF, devenue Groupe Azur, de l'entreprise GTB et de M. Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 avril 2001
- Matière
- (sur le premier moyen du pourvoi principal) assurance responsabilite
Référence
6137239ccd5801467740c042
Données disponibles
- Texte intégral