Cour de Cassation · civ3 — 4 avril 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c047
- Date
- 4 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 1999), qu'en 1990, la société Cofize, propriétaire d'un immeuble, a fait procéder à des travaux de rénovation, sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), par plusieurs entrepreneurs, dont les sociétés Loche et Luxabat, depuis lors en liquidation judiciaire, assurées par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; qu'en présence de désordres constatés avant ou après réception, le maître de l'ouvrage a sollicité la réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Cofize fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande formée contre M. A..., la MAF, et la SMABTP, en indemnisation des désordres affectant les peintures intérieures, alors, selon le moyen : 1 ) que la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute lorsqu'elle est fondée sur un défaut dénoncé avant la réception ou sur un défaut de conformité, seule la preuve d'une cause étrangère, imprévisible et irrésistible pouvant exonérer le défendeur ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Cofize de sa demande formée contre M. A..., architecte, et son assureur, la MAF, et concernant les désordres affectant les peintures des murs intérieurs, la cour d'appel s'est déterminée par la seule circonstance qu'il s'agissait de purs désordres d'exécution susceptibles d'échapper à la surveillance normale du chantier par l'architecte ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant, dans une autre série de motifs, que ces désordres avaient fait l'objet de réserve à la réception, de sorte qu'en cet état, la responsabilité de l'architecte n'était pas subordonnée, sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, à la preuve d'une faute de l'intéressé, la cour d'appel, a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article 1147 du Code civil ; 2 ) que la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute lorsqu'elle est fondée sur un défaut dénoncé avant la réception ou sur un défaut de conformité, seule la preuve d'une cause étrangère, imprévisible et irrésistible pouvant exonérer le défendeur ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Cofize de sa demande concernant les désordres affectant les peintures des murs intérieurs et dirigée contre la SMABTP, assureur de la société Luxabat, laquelle avait effectué les travaux de peinture des murs intérieurs des appartements, la cour d'appel s'est déterminée par la seule circonstance qu'il s'agissait de purs désordres d'exécution susceptibles d'échapper à la surveillance normale du chantier par l'architecte et relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant, dans une autre série de motifs, que ces désordres avaient fait l'objet de réserves à la réception, de sorte qu'en cet état, la responsabilité de l'architecte n'était pas subordonnée, sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, à la preuve d'une faute de l'entreprise ayant effectué les travaux de peinture, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par refus d'application, l'article 1147 du Code civil ; 3 ) qu'en se bornant à énoncer que les désordres concernant les peintures des murs intérieurs des appartements ne constituaient que de purs désordres d'exécution relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise, pour débouter la société Cofize de ses demandes formées, sur ce terrain, contre la société Luxabat et son assureur, la SMABTP, sans rechercher si ces désordres ne caractérisaient pas à tout le moins un manquement de l'entrepreneur aux règles de l'art et, partant, une inexécution fautive du contrat, engageant sa responsabilité sous la garantie de son assureur, la cour d'appel a privé sa décison de toute base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que la société Cofize fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en indemnisation, par la SMABTP, d'un préjudice commercial et financier, alors, selon le moyen : 1 ) que les juges du fond ne peuvent méconnaître les limites du litige, définies par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions de la SMABTP que pour s'opposer à la demande de la société Cofize tendant à l'indemnisation de son préjudice commercial et financier, l'assureur de la société Luxabat, qui a réalisé la peinture des murs intérieurs des appartements, s'est borné à contester l'évaluation du dommage subi, en prétendant que le lien de causalité entre les désordres constatés et le préjudice financier allégué ne serait pas établi, sans remettre en cause son obligation de garantir la responsabilité civile de son assurée ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que les désordres ayant gêné la commercialisation des appartements, à savoir les cloquages et écaillages des peintures des murs intérieurs, étaient essentiellement ceux qui relevaient de la responsabilité contractuelle de droit commun des entreprises, et qu'en cet état la société Cofize ne pouvait solliciter, au titre des préjudices immatériels, la condamnation de la SMABTP, à garantir son assurée, la société Luxabat, dès lors que les dommages relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun n'étaient pas couverts par la police, la cour d'appel qui méconnaît les termes du litige, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'ainsi, en soulevant d'office le moyen tiré de ce que les dommages relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun des entreprises n'étaient pas couverts par la police conclue auprès de la SMABTP, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur cette exclusion de garantie, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que figurent au dossier deux attestations d'assurance délivrées le 21 janvier 1991 par la SMABTP à la société Luxabat ; d'où il résulte que cette dernière était couverte tant pour les dommages relevant de l'assurance obligatoire des constructeurs, et notamment la garantie décennale prévue à l'article 1792 du Code civil (contrat ARDA n° 247711 C 8602.000) que pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile lui incombant du fait de son activité professionnelle (contrat ARTEC 81, n° 247711 C 4805.000) en ce compris les dommages immatériels dans la limite de 6 000 000 francs ; qu'ainsi, en énonçant péremptoirement pour débouter la société Cofize de ses demandes, que les dommages relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun des entreprises n'étaient pas couverts par la police, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée du contrat ARTEC susvisé et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ; 4 ) que s'il fallait interpréter le motif de l'arrêt selon lequel la société Cofize n'a pas démontré l'existence d'un lien de causalité entre les dommages couverts et le préjudice allégué, comme écartant en réalité l'existence d'un lien de causalité entre les désordres affectant les peintures intérieures, dont la société Luxabat avait la charge, et le préjudice financier invoqué par la société Cofize et résultant du retard pris dans la commercialisation des appartements, la cour d'appel aurait omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 du Code civil en statuant de la sorte tout en énonçant, par ailleurs, que les désordres affectant les peintures intérieures avaient gêné la commercialisation des lots ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cofize, société anonyme, ayant anciennement son siège ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit : 1 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ..., 2 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., 3 / de M. Necho A..., demeurant ..., 4 / de M. Cosme Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la société Luxabat, 5 / de la compagnie Allianz via, dont le siège est ..., 6 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Loche, 7 / de la société Axa assurances, venant aux droits de l'UAP, dont le siège est ..., 8 / de la société Alexandrie bâtiment, dont le siège est ..., 9 / de Mme Chantal Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; en présence du : - Syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic le cabinet Galichon, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Cofize, de Me Choucroy, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa assurances, venant aux droits de l'UAP, de la SCP Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français et de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 1999), qu'en 1990, la société Cofize, propriétaire d'un immeuble, a fait procéder à des travaux de rénovation, sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), par plusieurs entrepreneurs, dont les sociétés Loche et Luxabat, depuis lors en liquidation judiciaire, assurées par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; qu'en présence de désordres constatés avant ou après réception, le maître de l'ouvrage a sollicité la réparation de son préjudice ; Attendu que la société Cofize fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande formée contre M. A..., la MAF, et la SMABTP, en indemnisation des désordres affectant les peintures intérieures, alors, selon le moyen : 1 ) que la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute lorsqu'elle est fondée sur un défaut dénoncé avant la réception ou sur un défaut de conformité, seule la preuve d'une cause étrangère, imprévisible et irrésistible pouvant exonérer le défendeur ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Cofize de sa demande formée contre M. A..., architecte, et son assureur, la MAF, et concernant les désordres affectant les peintures des murs intérieurs, la cour d'appel s'est déterminée par la seule circonstance qu'il s'agissait de purs désordres d'exécution susceptibles d'échapper à la surveillance normale du chantier par l'architecte ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant, dans une autre série de motifs, que ces désordres avaient fait l'objet de réserve à la réception, de sorte qu'en cet état, la responsabilité de l'architecte n'était pas subordonnée, sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, à la preuve d'une faute de l'intéressé, la cour d'appel, a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article 1147 du Code civil ; 2 ) que la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute lorsqu'elle est fondée sur un défaut dénoncé avant la réception ou sur un défaut de conformité, seule la preuve d'une cause étrangère, imprévisible et irrésistible pouvant exonérer le défendeur ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Cofize de sa demande concernant les désordres affectant les peintures des murs intérieurs et dirigée contre la SMABTP, assureur de la société Luxabat, laquelle avait effectué les travaux de peinture des murs intérieurs des appartements, la cour d'appel s'est déterminée par la seule circonstance qu'il s'agissait de purs désordres d'exécution susceptibles d'échapper à la surveillance normale du chantier par l'architecte et relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant, dans une autre série de motifs, que ces désordres avaient fait l'objet de réserves à la réception, de sorte qu'en cet état, la responsabilité de l'architecte n'était pas subordonnée, sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, à la preuve d'une faute de l'entreprise ayant effectué les travaux de peinture, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par refus d'application, l'article 1147 du Code civil ; 3 ) qu'en se bornant à énoncer que les désordres concernant les peintures des murs intérieurs des appartements ne constituaient que de purs désordres d'exécution relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise, pour débouter la société Cofize de ses demandes formées, sur ce terrain, contre la société Luxabat et son assureur, la SMABTP, sans rechercher si ces désordres ne caractérisaient pas à tout le moins un manquement de l'entrepreneur aux règles de l'art et, partant, une inexécution fautive du contrat, engageant sa responsabilité sous la garantie de son assureur, la cour d'appel a privé sa décison de toute base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les désordres affectant les peintures des murs intérieurs des appartements avaient fait l'objet de réserves à la réception, et que ces désordres de pure exécution pouvaient avoir échappé à une surveillance normale du chantier par l'architecte, la cour d'appel a pu retenir que la demande était mal fondée à l'égard de M. A... et de la MAF, la faute de l'architecte, tenu avant réception d'une obligation de moyens, n'étant pas établie ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la police souscrite par la société Luxabat, auprès de la SMABTP ne couvrait pas la responsabilité contractuelle de droit commun de cet entrepreneur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir que les désordres de peinture des murs intérieurs, réservés à la réception, et relevant dès lors de cette responsabilité, n'étaient pas garantis par l'assureur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Cofize fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en indemnisation, par la SMABTP, d'un préjudice commercial et financier, alors, selon le moyen : 1 ) que les juges du fond ne peuvent méconnaître les limites du litige, définies par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions de la SMABTP que pour s'opposer à la demande de la société Cofize tendant à l'indemnisation de son préjudice commercial et financier, l'assureur de la société Luxabat, qui a réalisé la peinture des murs intérieurs des appartements, s'est borné à contester l'évaluation du dommage subi, en prétendant que le lien de causalité entre les désordres constatés et le préjudice financier allégué ne serait pas établi, sans remettre en cause son obligation de garantir la responsabilité civile de son assurée ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que les désordres ayant gêné la commercialisation des appartements, à savoir les cloquages et écaillages des peintures des murs intérieurs, étaient essentiellement ceux qui relevaient de la responsabilité contractuelle de droit commun des entreprises, et qu'en cet état la société Cofize ne pouvait solliciter, au titre des préjudices immatériels, la condamnation de la SMABTP, à garantir son assurée, la société Luxabat, dès lors que les dommages relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun n'étaient pas couverts par la police, la cour d'appel qui méconnaît les termes du litige, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'ainsi, en soulevant d'office le moyen tiré de ce que les dommages relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun des entreprises n'étaient pas couverts par la police conclue auprès de la SMABTP, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur cette exclusion de garantie, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que figurent au dossier deux attestations d'assurance délivrées le 21 janvier 1991 par la SMABTP à la société Luxabat ; d'où il résulte que cette dernière était couverte tant pour les dommages relevant de l'assurance obligatoire des constructeurs, et notamment la garantie décennale prévue à l'article 1792 du Code civil (contrat ARDA n° 247711 C 8602.000) que pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile lui incombant du fait de son activité professionnelle (contrat ARTEC 81, n° 247711 C 4805.000) en ce compris les dommages immatériels dans la limite de 6 000 000 francs ; qu'ainsi, en énonçant péremptoirement pour débouter la société Cofize de ses demandes, que les dommages relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun des entreprises n'étaient pas couverts par la police, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée du contrat ARTEC susvisé et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ; 4 ) que s'il fallait interpréter le motif de l'arrêt selon lequel la société Cofize n'a pas démontré l'existence d'un lien de causalité entre les dommages couverts et le préjudice allégué, comme écartant en réalité l'existence d'un lien de causalité entre les désordres affectant les peintures intérieures, dont la société Luxabat avait la charge, et le préjudice financier invoqué par la société Cofize et résultant du retard pris dans la commercialisation des appartements, la cour d'appel aurait omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 du Code civil en statuant de la sorte tout en énonçant, par ailleurs, que les désordres affectant les peintures intérieures avaient gêné la commercialisation des lots ; Mais attendu, d'une part, que la société Cofize, qui allègue la dénaturation du sens et de la portée du contrat Artec souscrit par la société Luxabat auprès de la SMABTP, ne produit par ce contrat ; Attendu, d'autre part, que la SMABTP ayant ,dans ses conclusions de première instance, soutenu qu'étant assureur en responsabilité décennale, elle ne pouvait garantir les désordres affectant les peintures intérieures, réservées à la reception, et ayant, dans ses conclusions d'appel, sollicité la confirmation du jugement qui n'avait pas prononcé de condamnation contre elle de ce chef, la cour d'appel a pu retenir, sans modifier l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, que la demande de la société Cofize, tendant à l'indemnisation par la SMABTP d'un préjudice commercial devait être rejetée, faute de lien de causalité entre les dommages couverts et le préjudice allégué, les seuls désordres ayant pu gêner la commercialisation des appartements étant ceux affectant les peintures intérieures, relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun non assurée ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cofize aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cofize à payer à la Mutuelle des architetes français et à M. A..., ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros, et à la société Axa assurances la somme de10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 avril 2001
Référence
6137239ccd5801467740c047
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel