Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c04c
- Date
- 3 avril 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 1999), que la société civile immobilière Clichar immobilière (la SCI), bailleur de locaux à usage commercial situés dans un immeuble en copropriété, a fait commandement à son locataire, Mme X..., en visant la clause résolutoire insérée dans le bail, d'avoir à déposer une enseigne qu'elle avait apposée sur la façade de l'immeuble, puis l'a assignée en expulsion ; Attendu que, pour débouter la SCI de sa demande, l'arrêt relève qu'elle n'a pas intérêt à agir pour réclamer la dépose de l'enseigne ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Clichar immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre civile, 2e Section), au profit de Mme Jannine Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Clichar immobilière, de Me Ricard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 1999), que la société civile immobilière Clichar immobilière (la SCI), bailleur de locaux à usage commercial situés dans un immeuble en copropriété, a fait commandement à son locataire, Mme X..., en visant la clause résolutoire insérée dans le bail, d'avoir à déposer une enseigne qu'elle avait apposée sur la façade de l'immeuble, puis l'a assignée en expulsion ; Attendu que, pour débouter la SCI de sa demande, l'arrêt relève qu'elle n'a pas intérêt à agir pour réclamer la dépose de l'enseigne ; Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter, au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- procedure civile
Référence
6137239ccd5801467740c04c
Données disponibles
- Texte intégral