Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 avril 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c04d
- Date
- 4 avril 2001
- Condamnation
- 152 449 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Aristide Briand, société civile immobilière, dont le siège est ... Noisy-le-Grand, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Christian X..., demeurant ..., 2 / de Mme Chantal Y..., épouse X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Assié, conseiller rapporteur, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société civile immobilière Aristide Briand, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt qu'il ait été soutenu devant la cour d'appel qu'un permis de construire modificatif délivré à la société civile immobilière Aristide Briand aurait autorisé celle-ci à utiliser le toit-terrasse comme aire de stationnement ; D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Aristide Briand aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Aristide Briand à payer aux époux X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre avril deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 avril 2001
Référence
6137239ccd5801467740c04d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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