Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c04f
- Date
- 3 avril 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 avril 1999), que Mme Anne X... a donné à bail une maison à M. Y... ; que celui-ci a formé opposition au commandement de payer la somme de 21 000 francs au titre d'arriérés des loyers pour les mois d'août 1993 à février 1994 ; Attendu que pour limiter à 3 000 francs le montant de la créance de loyers, l'arrêt retient que par la production de photocopies de chèques et de relevés établis par le centre de chèques postaux de Lille, M. Y... s'est acquitté de la somme de 156 000 francs, Mme Anne X... n'apportant de son côté aucun élément qui permettrait d'imputer ces versements à l'extinction d'autres créances que celles de loyers ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Mais sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1999 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., 2 / de M. Jacques X..., 3 / de Mme Thérèse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Anne X..., de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Anne X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Jacques X... et Mme Thérèse X... ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les visites répétées et amicales d'Anne X... décrites par les témoins au cours de la réalisation des travaux de 1989 à 1993, les relations empreintes d'amitié entretenues par Jean-Pierre Y... et ses parents avec ceux d'Anne X..., ainsi que les relations de confiance toute particulière existant entre Jean-Pierre Y... et Anne X... étaient autant d'éléments caractérisant l'impossibilité morale pour celui-ci de se procurer un écrit, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans se fonder sur une renonciation de la bailleresse à se prévaloir d'un manquement du preneur à ses obligations contractuelles, que l'accord d'Anne X... pour l'exécution des travaux résultait suffisamment des attestations produites, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme Anne X... étant sans intérêt à critiquer ce chef de dispositif qui concerne ses parents, les époux X..., le moyen, de ce chef, est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 avril 1999), que Mme Anne X... a donné à bail une maison à M. Y... ; que celui-ci a formé opposition au commandement de payer la somme de 21 000 francs au titre d'arriérés des loyers pour les mois d'août 1993 à février 1994 ; Attendu que pour limiter à 3 000 francs le montant de la créance de loyers, l'arrêt retient que par la production de photocopies de chèques et de relevés établis par le centre de chèques postaux de Lille, M. Y... s'est acquitté de la somme de 156 000 francs, Mme Anne X... n'apportant de son côté aucun élément qui permettrait d'imputer ces versements à l'extinction d'autres créances que celles de loyers ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à M. Y... de justifier qu'il s'était libéré du paiement des loyers, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 3 000 francs avec intérêts à compter du 13 février 1994 au titre des loyers impayés, l'arrêt rendu le 29 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de Mme Anne X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) preuve (règles générales)
Référence
6137239ccd5801467740c04f
Données disponibles
- Texte intégral