Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c059
- Date
- 23 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 mai 1998) de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en application de l'article 271 du Code civil la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre déterminés selon les critères énumérés à l'article 272 du même Code, et en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne s'est pas prononcée en fonction des besoins de Mme X... qu'elle n'a pas recherché ; qu'en conséquence, elle n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés qu'elle a par là-même violés ; 2 ) qu'il résulte des articles 270 et 271 du Code civil que la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage a créée dans les conditions de vie respectives des anciens époux et qu'elle est à la charge personnelle de celui qui la doit ; que dès lors, définitivement acquise à l'époux créancier, elle est étrangère aux opérations de partage de la communauté ; qu'en conséquence, en tenant compte d'une dette prétendue de Mme X... à l'égard de la communauté pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3 ) que, et en tout état de cause, la compensation est exclue dans le cas d'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables ; que si la prestation compensatoire présente un caractère indemnitaire, elle présente aussi un caractère alimentaire ; qu'en vertu de l'article 14 de la loi du 9 juillet 1991, "les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire" ne peuvent être saisis ; qu'en conséquence, aucune compensation ne peut être opérée entre la prestation compensatoire et le paiement d'une dette à quelque titre que ce soit ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1293-3 du Code civil et l'article 14 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 mai 1998) de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en application de l'article 271 du Code civil la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre déterminés selon les critères énumérés à l'article 272 du même Code, et en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne s'est pas prononcée en fonction des besoins de Mme X... qu'elle n'a pas recherché ; qu'en conséquence, elle n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés qu'elle a par là-même violés ; 2 ) qu'il résulte des articles 270 et 271 du Code civil que la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage a créée dans les conditions de vie respectives des anciens époux et qu'elle est à la charge personnelle de celui qui la doit ; que dès lors, définitivement acquise à l'époux créancier, elle est étrangère aux opérations de partage de la communauté ; qu'en conséquence, en tenant compte d'une dette prétendue de Mme X... à l'égard de la communauté pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3 ) que, et en tout état de cause, la compensation est exclue dans le cas d'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables ; que si la prestation compensatoire présente un caractère indemnitaire, elle présente aussi un caractère alimentaire ; qu'en vertu de l'article 14 de la loi du 9 juillet 1991, "les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire" ne peuvent être saisis ; qu'en conséquence, aucune compensation ne peut être opérée entre la prestation compensatoire et le paiement d'une dette à quelque titre que ce soit ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1293-3 du Code civil et l'article 14 de la loi du 9 juillet 1991 ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que Mme X... vivait en concubinage avec le responsable d'une entreprise et travaillait au sein de celle-ci, a ainsi apprécié la situation matérielle de l'intéressée et l'état de ses besoins et a légalement justifié sa décision au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après s'être prononcée sur les ressources et besoins de l'épouse, retient que le mari, "démontre ne pouvoir payer une prestation compensatoire" ; D'où il suit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant mentionné aux deuxième et troisième branches, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2001
Référence
6137239ccd5801467740c059
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel