Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c05a
- Date
- 17 mai 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 1999), qu'un précédent arrêt a jugé que la société des Laboratoires René Guinot, actuellement dénommée la société Guinot, avait commis des actes de contrefaçon de marques exploitées par la société Clarins et lui a fait interdiction de poursuivre ses agissements sous peine d'astreinte ; que la société Clarins, qui avait constaté que des produits contrefaisants continuaient à être vendus par des détaillants, a sollicité la liquidation de l'astreinte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Guinot fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte à une certaine somme, alors, selon le moyen : 1 / qu'une interdiction sous astreinte de vendre un produit marqué dont la marque a été jugée contrefaisante ne peut être opposée à des tiers, non parties à l'instance, et la mise sur le marché par ceux-ci de produits portant les marques livrés avant l'effectivité de l'entrée en vigueur d'une interdiction, ne saurait donner lieu à l'application de l'astreinte au détriment du fabricant et ce, sauf circonstances exceptionnelles susceptibles de caractériser une fraude ou une faute grave, circonstances exceptionnelles nullement relevées en l'espèce, pas plus que la faute grave, la décision prononçant l'interdiction ne faisant pas, en la cause, obligation aux contrefacteurs de retirer de la circulation les produits portant la ou les marques condamnées ; qu'en jugeant le contraire, au motif inopérant qu'il appartenait à la société Laboratoires René Guinot de faire en sorte, sous sa responsabilité, que les produits contrefaisants ne soient plus mis en circulation après le 11 mai 1995, qu'elle en soit propriétaire ou non, compte tenu de l'interdiction sous astreinte, la cour d'appel méconnaît l'autorité de la chose précédemment jugée et, partant, ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 1382 et 1351 du Code civil, ensemble au regard des règles et principes qui gouvernent l'astreinte ; 2 / qu'en toute hypothèse, la date de livraison des produits contrefaisants à des revendeurs indépendants par la société contrefactrice était susceptible d'avoir une incidence sur le comportement de la société jugée contrefactrice, celle-ci insistant sur le fait que nombre de produits encore commercialisés par des revendeurs indépendants après le 12 mai 1995 avaient été vendus bien avant l'arrêt du 7 mars 1995, en sorte qu'on ne pouvait reprocher à la société d'avoir méconnu l'interdiction la frappant ; qu'en jugeant cependant le contraire, au motif qu'il n'y avait pas lieu de distinguer selon la date de livraison ou le lieu de livraison dans la mesure où, par son arrêt du 7 mars 1995, la cour d'appel ne distinguait pas et visait les agissements de contrefaçon, en prononçant de façon automatique l'astreinte, la cour d'appel ne justifie pas davantage son arrêt au regard des textes cités au précédent élément de moyen, ensemble les règles et principes qui gouvernent l'astreinte ; 3 / que, par ailleurs, si la cour d'appel a relevé que la société Laboratoires René Guinot avait continué de livrer des produits jusqu'au 11 mai 1995 à ses distributeurs, elle n'examine pas le point de savoir ce qu'il en était des dates effectives de livraison des produits pour chacun des producteurs indépendants, cependant que la société appelante insistait sur le fait que les livraisons aux revendeurs indépendants ont été faites en 1994, soit bien avant l'arrêt du 7 mars 1995 ; qu'en jugeant cependant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur les dates effectives de livraisons à des tiers revendeurs, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes et du principe cités au précédent élément de moyen ; 4 / que la cour d'appel qui constate que la société Laboratoires René Guinot, qui possède mille deux cents points de vente sur le territoire français, justifiait de ses diligences pour stopper la production des produits contrefaisants et pour apposer des stickers sur tous les produits en stock dans la société, notamment les factures des imprimeurs, sur des nouvelles notices des crèmes concernées portant la mention "Beauté neuve", facture du 20 octobre 1994 relative au nouveau conditionnement des produits "Beauté neuve", ainsi que la note du 30 octobre 1994 au directeur financier de cette société qui a établi le budget pour 1995 compte tenu de la situation créée par la disparition de "Peau neuve" du catalogue Guinot et qui fait état des difficultés d'exécution au sens de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, ne justifie pas légalement son arrêt au regard dudit article en fixant l'astreinte à 250 francs par infraction après avoir jugé de façon inopérante que l'interdiction s'imposait aux Laboratoires René Guinot, qu'il soit ou non propriétaire des produits, cependant que la société Laboratoires René Guinot insistant sur le fait que les revendeurs indépendants étaient tiers par rapport à l'arrêt du 7 mars 1995 qui prononçait une interdiction de poursuivre une activité contrefactrice ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard des articles 1382 et 1315 du Code civil, ensemble de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 et des règles et principes qui gouvernent l'astreinte ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Laboratoires René Guinot, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de la société Clarins, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Laboratoires René Guinot, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Clarins, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 1999), qu'un précédent arrêt a jugé que la société des Laboratoires René Guinot, actuellement dénommée la société Guinot, avait commis des actes de contrefaçon de marques exploitées par la société Clarins et lui a fait interdiction de poursuivre ses agissements sous peine d'astreinte ; que la société Clarins, qui avait constaté que des produits contrefaisants continuaient à être vendus par des détaillants, a sollicité la liquidation de l'astreinte ; Attendu que la société Guinot fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte à une certaine somme, alors, selon le moyen : 1 / qu'une interdiction sous astreinte de vendre un produit marqué dont la marque a été jugée contrefaisante ne peut être opposée à des tiers, non parties à l'instance, et la mise sur le marché par ceux-ci de produits portant les marques livrés avant l'effectivité de l'entrée en vigueur d'une interdiction, ne saurait donner lieu à l'application de l'astreinte au détriment du fabricant et ce, sauf circonstances exceptionnelles susceptibles de caractériser une fraude ou une faute grave, circonstances exceptionnelles nullement relevées en l'espèce, pas plus que la faute grave, la décision prononçant l'interdiction ne faisant pas, en la cause, obligation aux contrefacteurs de retirer de la circulation les produits portant la ou les marques condamnées ; qu'en jugeant le contraire, au motif inopérant qu'il appartenait à la société Laboratoires René Guinot de faire en sorte, sous sa responsabilité, que les produits contrefaisants ne soient plus mis en circulation après le 11 mai 1995, qu'elle en soit propriétaire ou non, compte tenu de l'interdiction sous astreinte, la cour d'appel méconnaît l'autorité de la chose précédemment jugée et, partant, ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 1382 et 1351 du Code civil, ensemble au regard des règles et principes qui gouvernent l'astreinte ; 2 / qu'en toute hypothèse, la date de livraison des produits contrefaisants à des revendeurs indépendants par la société contrefactrice était susceptible d'avoir une incidence sur le comportement de la société jugée contrefactrice, celle-ci insistant sur le fait que nombre de produits encore commercialisés par des revendeurs indépendants après le 12 mai 1995 avaient été vendus bien avant l'arrêt du 7 mars 1995, en sorte qu'on ne pouvait reprocher à la société d'avoir méconnu l'interdiction la frappant ; qu'en jugeant cependant le contraire, au motif qu'il n'y avait pas lieu de distinguer selon la date de livraison ou le lieu de livraison dans la mesure où, par son arrêt du 7 mars 1995, la cour d'appel ne distinguait pas et visait les agissements de contrefaçon, en prononçant de façon automatique l'astreinte, la cour d'appel ne justifie pas davantage son arrêt au regard des textes cités au précédent élément de moyen, ensemble les règles et principes qui gouvernent l'astreinte ; 3 / que, par ailleurs, si la cour d'appel a relevé que la société Laboratoires René Guinot avait continué de livrer des produits jusqu'au 11 mai 1995 à ses distributeurs, elle n'examine pas le point de savoir ce qu'il en était des dates effectives de livraison des produits pour chacun des producteurs indépendants, cependant que la société appelante insistait sur le fait que les livraisons aux revendeurs indépendants ont été faites en 1994, soit bien avant l'arrêt du 7 mars 1995 ; qu'en jugeant cependant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur les dates effectives de livraisons à des tiers revendeurs, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes et du principe cités au précédent élément de moyen ; 4 / que la cour d'appel qui constate que la société Laboratoires René Guinot, qui possède mille deux cents points de vente sur le territoire français, justifiait de ses diligences pour stopper la production des produits contrefaisants et pour apposer des stickers sur tous les produits en stock dans la société, notamment les factures des imprimeurs, sur des nouvelles notices des crèmes concernées portant la mention "Beauté neuve", facture du 20 octobre 1994 relative au nouveau conditionnement des produits "Beauté neuve", ainsi que la note du 30 octobre 1994 au directeur financier de cette société qui a établi le budget pour 1995 compte tenu de la situation créée par la disparition de "Peau neuve" du catalogue Guinot et qui fait état des difficultés d'exécution au sens de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, ne justifie pas légalement son arrêt au regard dudit article en fixant l'astreinte à 250 francs par infraction après avoir jugé de façon inopérante que l'interdiction s'imposait aux Laboratoires René Guinot, qu'il soit ou non propriétaire des produits, cependant que la société Laboratoires René Guinot insistant sur le fait que les revendeurs indépendants étaient tiers par rapport à l'arrêt du 7 mars 1995 qui prononçait une interdiction de poursuivre une activité contrefactrice ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard des articles 1382 et 1315 du Code civil, ensemble de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 et des règles et principes qui gouvernent l'astreinte ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société des Laboratoires René Guinot était à la fois le fabricant et le fournisseur des produits contrefaisants, l'arrêt retient qu'elle a directement approvisionné des tiers jusqu'à la date fixée pour le point de départ de l'astreinte ; qu'ainsi, par une nécessaire interprétation de l'arrêt du 7 mars 1995, la cour d'appel a décidé à bon droit que les agissements de contrefaçon s'étaient poursuivis après le 11 mai 1995 ; Et attendu que c'est dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation des difficultés d'exécution auxquelles s'était heurtée la société débitrice, que la cour d'appel a fixé le montant de l'astreinte à la somme qu'elle a retenue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen devenu sans objet du fait du rejet du premier moyen : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoires René Guinot aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Laboratoires René Guinot à payer à la société Clarins la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mai 2001
Référence
6137239ccd5801467740c05a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel