Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c05f
- Date
- 17 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt, après avoir déclaré la société Curdy et M. Y... responsables in solidum des dommages subis par M. Z..., partagé la responsabilité entre les entreprises et fixé la créance de M. Z..., maître d'ouvrage, a condamné M. Y... à payer à ce dernier une partie du dommage ; que M. Z... a présenté une requête en rectification ; Attendu que pour accueillir cette demande, et condamner M. Y... à payer l'intégralité de la créance de M. Z..., la cour d'appel relève que dans sa précédente décision, elle avait pris le soin de préciser que la société Curdy et M. Y... étaient responsables in solidum des dommages subis par M. Z... et que le partage de responsabilité ne s'appliquait que dans les rapports entre M. Y... et la société ; qu'en statuant ainsi, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel ne pouvait réparer l'erreur de droit qu'elle avait commise, ni modifier les droits des parties ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 8 septembre 1998 et 9 mars 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1 / de M. Claudio Z..., demeurant ..., 2 / de M. Jacques X..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Curdy, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 8 septembre 1998, ainsi que de ce pourvoi en tant que dirigé contre M. Jacques X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Curdy ; Sur le moyen unique : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt, après avoir déclaré la société Curdy et M. Y... responsables in solidum des dommages subis par M. Z..., partagé la responsabilité entre les entreprises et fixé la créance de M. Z..., maître d'ouvrage, a condamné M. Y... à payer à ce dernier une partie du dommage ; que M. Z... a présenté une requête en rectification ; Attendu que pour accueillir cette demande, et condamner M. Y... à payer l'intégralité de la créance de M. Z..., la cour d'appel relève que dans sa précédente décision, elle avait pris le soin de préciser que la société Curdy et M. Y... étaient responsables in solidum des dommages subis par M. Z... et que le partage de responsabilité ne s'appliquait que dans les rapports entre M. Y... et la société ; qu'en statuant ainsi, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel ne pouvait réparer l'erreur de droit qu'elle avait commise, ni modifier les droits des parties ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la requête en rectification présentée par M. Z... ; Condamne M. Z... aux frais exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mai 2001
- Matière
- jugements et arrets
Référence
6137239ccd5801467740c05f
Données disponibles
- Texte intégral