Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c060
- Date
- 23 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 avril 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se fondant sur de prétendues relations amoureuses entretenues par Mme X... avec des employés marocains en 1976-1977 sans rechercher si en raison de leur ancienneté ces faits n'étaient pas couverts par la réconciliation des époux empêchant M. Y... de les invoquer, la cour d'appel a violé l'article 244 du Code civil ; 2 / qu'en se fondant sur la considération selon laquelle des ouvriers agricoles d'origine étrangère sont susceptibles d'être rebutés d'écrire dans une langue et une écriture non familières, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en retenant qu'il était plus qu'impropable que des ouvriers agricoles marocains probablement de confession musulmane aient eu l'idée d'adresser de telles cartes à leur employeur, la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs et hypothétiques et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section C), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 avril 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se fondant sur de prétendues relations amoureuses entretenues par Mme X... avec des employés marocains en 1976-1977 sans rechercher si en raison de leur ancienneté ces faits n'étaient pas couverts par la réconciliation des époux empêchant M. Y... de les invoquer, la cour d'appel a violé l'article 244 du Code civil ; 2 / qu'en se fondant sur la considération selon laquelle des ouvriers agricoles d'origine étrangère sont susceptibles d'être rebutés d'écrire dans une langue et une écriture non familières, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en retenant qu'il était plus qu'impropable que des ouvriers agricoles marocains probablement de confession musulmane aient eu l'idée d'adresser de telles cartes à leur employeur, la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs et hypothétiques et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher l'existence d'une prétendue réconciliation dont aucune des parties ne faisait état, a, par une décision motivée, abstraction faite des motifs surabondants mentionnés aux deuxième et troisième branches du moyen, estimé que la correspondance échangée entre Mme X... et deux salariés marocains démontrait que l'intéressée avait entretenu avec eux des relations amoureuses constitutives de fautes au sens de l'article 242 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2001
Référence
6137239ccd5801467740c060
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel