Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c061
- Date
- 23 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari a condamné celui-ci à verser une prestation compensatoire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir été prononcé par un conseiller n'ayant pas participé aux débats, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être rendu par l'un des juges qui ont assisté aux débats en sorte que l'arrêt attaqué l'a été en violation de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, conseiller doyen, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari a condamné celui-ci à verser une prestation compensatoire ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir été prononcé par un conseiller n'ayant pas participé aux débats, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être rendu par l'un des juges qui ont assisté aux débats en sorte que l'arrêt attaqué l'a été en violation de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aucun texte n'exige que le nom du magistrat qui a lu l'arrêt y soit mentionné, et qu'à défaut d'indication contraire de l'arrêt il est à présumer que celui-ci a été prononcé par l'un des magistrats qui en ont délibéré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. Y... à verser une prestation compensatoire de 1 500 francs par mois limitée à une durée de 5 ans, l'arrêt énonce que Mme X... "se contente d'indiquer que son indemnité ASSEDIC sera supprimée à 65 ans sans renseigner la Cour sur le montant de la pension de retraite qui lui sera versée à cette date" ; Qu'en statuant ainsi alors que Mme X... avait régulièrement produit aux débats un courrier de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est en date du 16 décembre 1996 indiquant qu'eu égard au nombre de trimestres de cotisations de l'intéressée le montant mensuel de sa pension de retraite était estimée à la somme de 361,74 francs, la cour d'appel a, par omission, dénaturé ce document, violant ainsi le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 12 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2001
Référence
6137239ccd5801467740c061
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel