Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 mars 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c063
- Date
- 27 mars 2001
banqueresponsabilitéouverture de créditprêt consenti pour une rénovation immobilièrecontrôle de l'emploi du fonds (non)absence de faute
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est 29, boulevard Haussmann, 75454 Paris Cedex 09, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société Y... 2 / de M. M..., pris en ses qualités de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la société Y..., 3 / de M. C..., pris en sa qualité de gérant de la société Y..., 4 / de la société P..., 5 / de la société E..., 6 / de M. D..., 7 / de la société N..., 8 / de la société V..., 9 / de la société S..., 10 / de l'entreprise R..., 11 / de la société L..., 12 / de M. G..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme R..., 13 / de M. B..., pris en ses qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement par voie de continuation de la société anonyme R..., 14 / de M. A..., 15 / de la société I..., 16 / de M. H... I..., pris en sa qualité de gérant et de liquidateur de la société I..., 17 / de M. U..., 18 / de M. Q..., 19 / de M. T..., 20 / de M. N..., 21 / de M. V..., 22 / de Mme O..., 23 / de M. W..., 24 / de M. K..., 25 / de M. J..., 26 / de la société Cs..., 27 / de M. Ca..., 28 / de M. Dr..., 29 / de M. Yb..., 30 / de M. Bn..., 31 / de la Fédération des entrepreneurs et artisans du bâtiment et des travaux publics de l'Yonne, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, de la SCP Tiffreau, avocat de la Fédération des entrepreneurs et artisans du bâtiment et des travaux publics de l'Yonne et de trente autres défendeurs, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt critiqué que la Société générale (la banque) a consenti à la X..., un prêt destiné à la rénovation et à la transformation d'un ensemble immobilier, pour permettre l'exploitation d'un restaurant, la banque se réservant, au cas où les fonds à provenir de ce prêt ne seraient pas utilisés conformément à la destination convenue, la faculté contractuelle de mettre fin à son concours et d'exiger le remboursement anticipé des fonds prêtés ; que les fonds qui avaient été versés sur le compte courant de la X..., ont été partiellement détournés par son gérant ; que la X... a été déclarée en liquidation judiciaire et que les entrepreneurs qui avaient exécuté les travaux et n'avaient pas été réglés de l'intégralité de leurs factures, ont fait assigner la banque en déclaration de responsabilité ; Attendu que pour retenir la responsabilité de la banque, l'arrêt énonce que les fonds étaient exclusivement destinés aux travaux, que l'acte de prêt prévoyait l'exigibilité anticipée des sommes empruntées, notamment en cas d'emploi des fonds à un autre objet que celui indiqué et que la banque avait commis des fautes en virant les fonds sur le compte courant de la X... au lieu d'en créditer un compte spécial ainsi qu'en s'abstenant de toute surveillance de leur utilisation ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors que la société emprunteuse avait la libre disposition des fonds empruntés hors de tout contrôle de la banque, que la clause contractuelle faisant référence à l'emploi des fonds avait été stipulée dans le seul intérêt du prêteur et sans rechercher si l'octroi du crédit litigieux avait été déterminant de l'engagement des entrepreneurs d'entreprendre ou de poursuivre les travaux dont ils n'ont pas été réglés, ni en quoi le comportement de la banque avait pu être abusif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mars 2001
- Matière
- banque
Référence
6137239ccd5801467740c063
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel