Cour de Cassation · comm — 13 mars 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c064
- Date
- 13 mars 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 29 janvier 1998), que les sociétés SPIE CITRA Midi Atlantique, aux droits de laquelle se trouve la société SPIE CITRA Ouest (la société SPIE CITRA), Bisseuil, Les Travaux du Midi (société LTM) et SOCOTRAP, réunies en groupement, se sont vu confier, à la suite d'un appel d'offre lancé par le conseil général de la Haute-Garonne, le lot portant sur le gros oeuvre de la construction de l'hôtel du département et ont constitué entre elles une société en participation (la SEP), la société SPIE CITRA présidant le "comité de direction" et assurant la gestion administrative et la société Bisseuil, la direction technique des travaux; que des difficultés étant apparues, la société Bisseuil a proposé de réduire le nombre des associés de la SEP à deux, par rachat des parts des partenaires sortants ; que les sociétés LTM et SOCOTRAP ont manifesté leur volonté de quitter la SEP en cédant leurs parts à leurs coassociés ; que des négociations ont eu lieu pour déterminer les conditions de cette cession ; que la société SPIE CITRA ayant assigné les trois autres participants en paiement d'un appel de fonds, les sociétés LTM et SOCOTRAP ont fait valoir qu'elles avaient cédé leurs parts dans la SEP à la société Bisseuil, les 3 et 4 avril 1997 et n'étaient plus tenues des appels de fonds postérieurs à cette cession ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, sur le second moyen, pris en sa première branche et sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche et le second moyen, en sa quatrième branche, dont les termes sont identiques, les moyens étant réunis : Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche et le second moyen, pris en sa troisième branche, dont les termes sont semblables, les moyens étant réunis : Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bisseuil, société en nom collectif, dont le siège est ... de Moulinais, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit : 1 / de la société SPIE CITRA Ouest, venant aux droits de la société SPIE CITRA Midi Atlantique, dont le siège est ..., 2 / de la Société de construction et de travaux publics (SOCOTRAP), société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Les Travaux du Midi, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Bisseuil, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Les Travaux du Midi (LTM), de Me Guinard, avocat de la société SPIE CITRA Ouest, venant aux droits de la société SPIE CITRA Midi Atlantique, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société de construction et de travaux publics (SOCOTRAP) et de MM. B... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 29 janvier 1998), que les sociétés SPIE CITRA Midi Atlantique, aux droits de laquelle se trouve la société SPIE CITRA Ouest (la société SPIE CITRA), Bisseuil, Les Travaux du Midi (société LTM) et SOCOTRAP, réunies en groupement, se sont vu confier, à la suite d'un appel d'offre lancé par le conseil général de la Haute-Garonne, le lot portant sur le gros oeuvre de la construction de l'hôtel du département et ont constitué entre elles une société en participation (la SEP), la société SPIE CITRA présidant le "comité de direction" et assurant la gestion administrative et la société Bisseuil, la direction technique des travaux; que des difficultés étant apparues, la société Bisseuil a proposé de réduire le nombre des associés de la SEP à deux, par rachat des parts des partenaires sortants ; que les sociétés LTM et SOCOTRAP ont manifesté leur volonté de quitter la SEP en cédant leurs parts à leurs coassociés ; que des négociations ont eu lieu pour déterminer les conditions de cette cession ; que la société SPIE CITRA ayant assigné les trois autres participants en paiement d'un appel de fonds, les sociétés LTM et SOCOTRAP ont fait valoir qu'elles avaient cédé leurs parts dans la SEP à la société Bisseuil, les 3 et 4 avril 1997 et n'étaient plus tenues des appels de fonds postérieurs à cette cession ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société Bisseuil reproche à l'arrêt d'avoir décidé que la cession des parts que la société SOCOTRAP détenait dans la SEP était devenue parfaite le 4 avril 1997 et d'avoir ordonné une expertise pour établir les comptes entre les parties alors, selon le moyen : 1 / que le simple pouvoir donné à M. A..., représentant de la société SPIE CITRA, de prendre contact avec la société SOCOTRAP "pour tenter de trouver un accord" ne pouvait s'analyser en un mandat exprès donné par elle à la société SPIE CITRA de consentir, en son nom et pour son compte, à un accord qui constituait un acte de disposition engageant son patrimoine ; qu'il devait s'analyse en un pouvoir donné par elle à la société SPIE CITRA de négocier en son nom et pour son compte un accord auquel elle devait ultérieurement donner son consentement ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; que pour retenir qu'elle avait donné à la société SPIE CITRA mandat exprès de consentir, en son nom et pour son compte, au contrat portant sur la cession par la société SOCOTRAP de ses droits dans la SEP et d'engager ainsi son patrimoine, la cour d'appel énonce "que le mandat donné entre sociétés commerciales... portait nécessairement sur cette cession de parts", "qu'il n'était pas nécessaire que le prix fût déterminé dans le mandat, la mandataire pouvant recevoir le pouvoir de le déterminer" et "qu'en l'espèce, justement, le mandat comprenait ce pouvoir de négociation et de détermination du prix et des remises et aménagements de dettes, sans quoi il n'aurait eu aucun intérêt ou n'aurait pas été un mandat" ; qu'en se déterminant par de tels motifs, qui sont hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que toutes les parties s'accordaient pour admettre que la société SPIE CITRA se trouvait investie d'un mandat et retenu par motifs propres et adoptés que ce mandat lui avait été donné "pour tenter de conclure un accord" avec la société SOCOTRAP, que les parties connaissaient l'objet précis de la négociation et qu'il n'était pas nécessaire que le prix soit déterminé dans le mandat, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, a pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen qui ne peut être accueilli en sa deuxième branche, n'est pas fondé en la première ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, sur le second moyen, pris en sa première branche et sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche et le second moyen, en sa quatrième branche, dont les termes sont identiques, les moyens étant réunis : Attendu que la société Bisseuil reproche à l'arrêt d'avoir décidé que la cession des parts que les sociétés LTM et SOCOTRAP détenaient dans la SEP étaient devenues parfaites respectivement le 3 et le 4 avril 1997 et d'avoir ordonné une expertise pour établir les comptes entre les parties alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes du document relatant "les négociations du vendredi 4 avril 1997" entre la société SPIE CITRA et la société SOCOTRAP, il était indiqué sous le titre "proposition d'accord avec SOCOTRAP", que "SPIE CITRA et SOCOTRAP proposent de fonder l'accord de sortie sur les bases suivantes ...." ; qu'il ressort également du procès-verbal de réunion des directions générales du 11 avril 1997 que les associés ayant fait "le point sur les négociations en cours entre les associés concernant la sortie éventuelle de deux des quatre associés de la SEP", le représentant de la société SOCOTRAP, M. Y..., a demandé "si Bisseuil est d'accord avec les propositions faites à SPIE CITRA le 4 avril dernier" ; qu'il résulte sans ambiguïté du procès-verbal des négociations entre la société SPIE CITRA et la société SOCOTRAP du 4 avril 1997, comme du procès-verbal de réunion des directions générales du 11 avril 1997 qu'aucun accord ferme et définitif n'était intervenu sur la cession des droits de la société SOCOTRAP dans la SEP, la société SPIE CITRA et la société SOCOTRAP ayant élaboré une simple proposition d'accord ; qu'ainsi en retenant que la cession des droits de la société SOCOTRAP dans la SEP était parfaite, dès le 4 avril 1997, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des procès-verbaux des 4 et 11 avril 1997 et, partant violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'aux termes du procès-verbal de la réunion du 28 avril 1987, M. A..., représentant de la société SPIE CITRA, déclarait que "les modalités de sortie" de la SEP pour les deux "sortants" ne seront entérinées et valables qu'après la signature du protocole par les quatre associés" ; qu'il résulte ainsi sans ambiguïté des termes du procès-verbal du 28 avril 1997, que la société SPIE CITRA avait fait de la signature du protocole d'accord une condition de son consentement à la cession par les sociétés SOCOTRAP et LTM de leurs droits dans la société en participation ; qu'en retenant que la déclaration de M. A... à la réunion du 28 avril 1997 devait "s'analyser comme la nécessité d'une mise en forme" pour en déduire "que les cessions étaient valablement consenties le 4 avril 1997" la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de la réunion du 28 avril 1997 et a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'aux termes du procès-verbal de la réunion des directions générales du 11 avril 1997, il est indiqué, sous le titre "Point sur les négociations en cours entre les associés concernant la sortie éventuelle de deux des quatre associés de la SEP", que M. X... représentant de la société LTM, "rappelle que ...LTM souhaite conclure au plus vite. Il demande que l'organisation future du chantier soit précisée" ; qu'il résulte ainsi sans ambiguïté du procès-verbal du 11 avril 1997 qu'aucun accord ferme et définitif n'était intervenu lors de la réunion des directions générales du 3 avril 1997 sur la cession des droits de la société LTM dans la SEP ; qu'en retenant que la cession des droits de la société LTM dans la SEP était réalisée le 3 avril 1997, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal du 11 avril 1997 et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a justement estimé que les divers procès-verbaux de réunion invoqués par les parties contiennent des expressions dont la compatibilité "n'est pas toujours évidente" et qu'il convient de les analyser en retenant qu'il ne s'agit pas de propos tenus par des juristes ni de contrats écrits, mais seulement de la relation de comportements et d'opinions ; que l'interprétation à laquelle elle a dû se livrer de ces documents, dont les termes n'étaient ni clairs ni précis, excluait les dénaturations alléguées ; d'où il suit que le premier moyen, pris en ses troisième et cinquième branches, n'est pas fondé, non plus que le second moyen, pris en ses première et quatrième branches ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche et le second moyen, pris en sa troisième branche, dont les termes sont semblables, les moyens étant réunis : Attendu que la société Bisseuil fait le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen, que les procès-verbaux des 3 et 4 avril 1997 qui selon la cour d'appel renfermaient l'accord des parties, étaient respectivement ainsi rédigés : "SAV et assurances : OK sur 2 % du chiffre d'affaires facturé à fin 2/97 (chiffre d'affaires facturé hors travaux et sous-traités) -Matériel : OK sur rabais de 223 KF sur le montant des locations à venir (à compter du 01/04/97)- Compte courant : OK sur abandon du compte courant à fin 02/97 (LTM abandonne 227 KF). Concernant le retour à meilleure fortune sur claim n° 1 au-dessus du seuil de 15 MF obtenus, la différence sera attribuée pour 1/6e à LTM dans la limite de 227 KF" et " SAV et assurances : OK sur 2 % du CA facturé à fin 01/97 (CA facturé hors travaux sous-traités) -Matériel : petits matériels rabais de 220 KF, Bungalows, rabais 40 %. Ces rabais sont à venir sur les locations à venir entre le 01/04/97 et la mise à disposition du matériel par la direction des travaux- Compte courant : OK sur le compte courant à fin 01/97 ramené à zéro (SOCOTRAP reversera 618 KF, dont appel de fonds et répartitions de trésorerie en février déjà comptabilisé, reste à verser 48 KF). En conséquence la clause de retour à meilleure fortune n'est pas envisagée" ; que ces procès-verbaux ne contenaient donc aucune indication qui aurait permis aux juges du fond de déterminer, par voie d'interprétation, si les montants indiqués devaient s'entendre hors taxes ou toutes taxes comprises ; qu'en décidant que la question de savoir si les montants indiqués étaient hors taxes ou toutes taxes comprises était "une question d'interprétation", tout en s'abstenant, du reste, de procéder à cette interprétation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, à laquelle il n'était pas demandé de procéder à l'interprétation de l'accord des parties sur le point de savoir si les montants indiqués, l'étaient hors taxes ou toutes taxes comprises, a apprécié que l'absence de cette précision n'était pas de nature à poser un problème d'interprétation aux parties ; qu'elle a pu en déduire que cette question ne remettait pas en cause l'accord des parties et statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le premier moyen, pris en sa quatrième branche et le second moyen, pris en sa troisième branche ne sont pas fondés ; Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que la société Bisseuil fait encore le même reproche à l'arrêt, s'agissant de la cession des parts que la société LTM détenait dans la SEP alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 23 du contrat de société en participation signé entre elle-même, la société SPIE CITRA, la société SOCOTRAP et la société LTM "aucun associé ne pourra céder tout ou partie de ses droits dans la présente société ni se substituer un tiers dans l'exécution de ses engagements, sans le consentement exprès de tous les autres associés" ; qu'il en résultait que la cession par un associé de ses droits dans la société était subordonnée à l'accord exprès des trois autres associés ; que la cession par la société LTM de ses droits dans la SEP devait donc recueillir son accord exprès, celui de la société SPIE CITRA mais également de la société SOCOTRAP ; que la cour d'appel, qui constatait que le procès-verbal de la réunion du 3 avril 1997 mentionnait la société Bisseuil et la société SPIE CITRA à l'exclusion de la société SOCOTRAP ne pouvait retenir pour déclarer que la cession des droits de la société LTM était "réalisée", qu'il y avait "l'accord de toutes les parties nécessaires" ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, rappel fait des dispositions de l'article 23 des statuts de la SEP, que le procès-verbal de la réunion du 3 avril 1997, dont résultait l'accord sur la cession des parts de la société LTM, a été approuvé à l'unanimité, lors de la réunion du 11 avril, dont le procès-verbal a lui-même été approuvé à l'unanimité lors de la réunion du 28 avril, "ce dont il résulte que les associés ont approuvé l'accord du 3 avril avec Les Travaux du Midi" ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa deuxième branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNC Bisseuil aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNC Bisseuil à payer à la société Les Travaux du Midi (LTM), la Spie Citra Ouest et à la Société de construction et de travaux publics (Socotrap), chacune, la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2001
Référence
6137239ccd5801467740c064
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel