Cour de Cassation · comm — 27 mars 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c066
- Date
- 27 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé (Paris, 16 janvier 1998), que, par acte du 24 juin 1994 suivi d'un avenant du 10 mars 1995, M. Y... et Mme Z... (les cédants) ont consenti à M. X... "ou toute(s) personne(s) physique(s) ou morale(s) qu'il se substituerait" une promesse de cession d'actions de la société Esi-Elufrance, payables pour partie au jour de la cession et le solde en cinq annuités ; que M. X... s'étant substitué la société Eric X... finances dans le bénéfice de la promesse, celle-ci a acquis les actions et a payé la partie du prix stipulée comptant et la première annuité; que la deuxième annuité étant restée impayée, les cédants ont assigné M. X... devant le juge des référés en paiement d'une provision sur le montant de celle-ci ; Attendu que les cédants reprochent à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé alors, selon le moyen, que si le promettant qui a consenti au bénéficiaire une faculté de se substituer un tiers ne peut s'opposer à cette substitution, celle-ci n'a pas pour effet de libérer le bénéficiaire des obligations qu'il a contractées, hormis le cas ou le promettant accepte expressément de s'en (sic) décharger ; que, dès lors, la substitution opérée au profit de la société Eric X... finances ne pouvait avoir pour effet de libérer M. X... de son obligation de régler le solde du prix de vente aux auteurs de la promesse, sans l'accord exprès de ces derniers ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., 2 / Mme Marie-Claire Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section B), au profit de M. Eric X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Métivet, conseiller rapporteur, Mme Garnier, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. Y... et de Mme Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé (Paris, 16 janvier 1998), que, par acte du 24 juin 1994 suivi d'un avenant du 10 mars 1995, M. Y... et Mme Z... (les cédants) ont consenti à M. X... "ou toute(s) personne(s) physique(s) ou morale(s) qu'il se substituerait" une promesse de cession d'actions de la société Esi-Elufrance, payables pour partie au jour de la cession et le solde en cinq annuités ; que M. X... s'étant substitué la société Eric X... finances dans le bénéfice de la promesse, celle-ci a acquis les actions et a payé la partie du prix stipulée comptant et la première annuité; que la deuxième annuité étant restée impayée, les cédants ont assigné M. X... devant le juge des référés en paiement d'une provision sur le montant de celle-ci ; Attendu que les cédants reprochent à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé alors, selon le moyen, que si le promettant qui a consenti au bénéficiaire une faculté de se substituer un tiers ne peut s'opposer à cette substitution, celle-ci n'a pas pour effet de libérer le bénéficiaire des obligations qu'il a contractées, hormis le cas ou le promettant accepte expressément de s'en (sic) décharger ; que, dès lors, la substitution opérée au profit de la société Eric X... finances ne pouvait avoir pour effet de libérer M. X... de son obligation de régler le solde du prix de vente aux auteurs de la promesse, sans l'accord exprès de ces derniers ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la promesse de cession d'actions, ainsi que son avenant comportaient une clause permettant au bénéficiaire de se substituer un tiers dans le bénéfice de cette promesse, sans que soient prévus l'information préalable des cédants ou leur agrément et ayant exactement énoncé que cette substitution ne constituant pas une cession de créance, n'emportait pas l'obligation d'accomplir les formalités prévues par l'article 1690 du Code civil, la cour d'appel, statuant en référé, a pu décider que, cette faculté de substitution ayant été mise en oeuvre, il existait une contestation sérieuse sur l'obligation incombant au bénéficiaire originaire de la promesse d'être tenu à titre personnel au paiement du prix ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civil, condamne M. Y... et Mme Z... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mars 2001
- Matière
- societe (règles générales)
Référence
6137239ccd5801467740c066
Données disponibles
- Texte intégral