Cour de Cassation · comm — 27 mars 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c067
- Date
- 27 mars 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 13 janvier 1998), que la société Saida, créancière, en vertu d'une décision judiciaire devenue définitive, de la SARL Equidauphin, a assigné l'EARL Sud-Est élevages et ses associés, les consorts Y... A..., "en reconnaissance judiciaire de la fraude commise dans les apports faits à son préjudice, par les époux Y... A..." à cette dernière société et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que l'EARL Sud-Est élevages, les époux Y... A... et Z... Y... A..., épouse X... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer à la société Saida une certaine somme à titre de dommages-intérêts, en articulant les griefs reproduits en annexe, qui sont pris de la violation des articles 12, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, 1651 du Code général des impôts, L. 59, L. 60, R. 60, R. 61A du Livre des procédures fiscales et 2052 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les cinq moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Sud-Est élevages, entreprise à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / M. Francesco Y... A..., demeurant ..., 3 / Mme Janine Y... A..., demeurant ..., 4 / Mme Elisabeth Y... A..., épouse X..., demeurant Plan de Galenne, 38210 Tullins, en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la société Saida, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Métivet, conseiller rapporteur, Mme Garnier, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Sud-Est élevages et des consorts Y... A..., de Me Le Prado, avocat de la société Saida, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les cinq moyens, pris en leurs diverses branches, réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 13 janvier 1998), que la société Saida, créancière, en vertu d'une décision judiciaire devenue définitive, de la SARL Equidauphin, a assigné l'EARL Sud-Est élevages et ses associés, les consorts Y... A..., "en reconnaissance judiciaire de la fraude commise dans les apports faits à son préjudice, par les époux Y... A..." à cette dernière société et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que l'EARL Sud-Est élevages, les époux Y... A... et Z... Y... A..., épouse X... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer à la société Saida une certaine somme à titre de dommages-intérêts, en articulant les griefs reproduits en annexe, qui sont pris de la violation des articles 12, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, 1651 du Code général des impôts, L. 59, L. 60, R. 60, R. 61A du Livre des procédures fiscales et 2052 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a énoncé les faits et exposé les prétentions et moyens des parties en y répondant, qui a constaté, par motifs propres et adoptés des premiers juges qui avaient statué sur le fondement des dispositions de l'article 1167 du Code civil, que les actifs de la société Equidauphin, qui représentaient le gage de son créancier, avaient été transférés à l'EARL Sud-Est élevages, les deux sociétés ayant le même objet, par les époux Y... A... et Z... X..., de connivence, ces agissements frauduleux ayant pour but d'échapper au paiement de la dette envers la société Saida, qui a encore retenu que les consorts Y... A... n'avaient pas donné suite à la transaction qu'ils avaient proposé à celle-ci et qui n'était pas tenue de répondre aux simples arguments, relatifs aux conditions de transfert de deux véhicules, qui n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du litige, qui a, enfin, répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées invoquées par la troisième branche du deuxième moyen et par le quatrième moyen, a pu statuer comme elle a fait, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du deuxième moyen ; que les moyens ne sont fondés en aucune" de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sud-Est élevages et les consorts Y... A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs au pourvoi à payer à la société Saida la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mars 2001
- Matière
- fraude
Référence
6137239ccd5801467740c067
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel