Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c069
- Date
- 3 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, dans un litige avec représentation obligatoire qui opposait Mme Modestine A..., appelante, aux consorts A..., l'affaire a été radiée le 28 mai 1996, faute par l'appelante d'avoir déposé ses conclusions dans les quatre mois de la déclaration d'appel, puis rétablie le 30 juillet 1996 sur l'initiative de Mme Z..., intimée, qui, déclarant reprendre seule l'instance après le décès de l'un des cohéritiers, avait demandé le prononcé de la clôture et le renvoi à l'audience ; que l'avocat de Mme Modestine A... a été omis du tableau de l'ordre par décision du 11 mai 1996, confirmée par arrêt du 20 novembre 1996 ; que, l'instance au fond n'étant pas reprise en suite de cette décision, l'instruction a néanmoins été clôturée le 20 décembre 1996 puis l'arrêt confirmatif rendu ; Attendu qu'il résulte du rapprochement de l'arrêt et des productions qu'après rétablissement de l'affaire et avant l'ouverture des débats, un arrêt confirmant une décision du Conseil de l'Ordre avait mis fin aux fonctions de l'avocat de Mme Modestine A... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Modestine A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2ème chambre civile), au profit : 1 / de Mme Valentine A... épouse Y..., demeurant Cité Henri IV Bât. AD Porte 110, 97110 Pointe-à-Pitre, 2 / de M. Fred Catherine A..., pris en sa qualité d'héritier de B... Victor Adeline C..., veuve A..., demeurant ..., 3 / de M. Marie Daniel A..., pris en sa qualité d'héritier de B... Victor Adeline C... veuve A..., demeurant ..., 4 / de Melle Théodose Joseline A..., prise en sa qualité d'héritière de B... Victor Adeline C..., veuve A..., demeurant ..., 5 / de M. Frank X... A..., pris en sa qualité d'héritier de B... Victor Adeline C..., veuve A..., demeurant ..., 6 / de M. D... Iphis A..., pris en sa qualité d'héritier de B... Victor Adeline C..., veuve A..., demeurant ..., 7 / de M. Jocelyn A..., pris en sa qualité d'héritier de B... Victor Adeline C... veuve A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., de Me Le Prado, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 105 du décret du 27 novembre 1991 et les articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'instance est interrompue par la cessation de fonctions de l'avocat ou de l'avoué lorsque la représentation est obligatoire ; que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, dans un litige avec représentation obligatoire qui opposait Mme Modestine A..., appelante, aux consorts A..., l'affaire a été radiée le 28 mai 1996, faute par l'appelante d'avoir déposé ses conclusions dans les quatre mois de la déclaration d'appel, puis rétablie le 30 juillet 1996 sur l'initiative de Mme Z..., intimée, qui, déclarant reprendre seule l'instance après le décès de l'un des cohéritiers, avait demandé le prononcé de la clôture et le renvoi à l'audience ; que l'avocat de Mme Modestine A... a été omis du tableau de l'ordre par décision du 11 mai 1996, confirmée par arrêt du 20 novembre 1996 ; que, l'instance au fond n'étant pas reprise en suite de cette décision, l'instruction a néanmoins été clôturée le 20 décembre 1996 puis l'arrêt confirmatif rendu ; Attendu qu'il résulte du rapprochement de l'arrêt et des productions qu'après rétablissement de l'affaire et avant l'ouverture des débats, un arrêt confirmant une décision du Conseil de l'Ordre avait mis fin aux fonctions de l'avocat de Mme Modestine A... ; D'où il suit que l'arrêt attaqué, ayant été rendu après l'interruption de l'instance, doit être réputé non avenu ; Et attendu que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge ; PAR CES MOTIFS : Dit non avenu l'arrêt rendu le 14 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne les consorts A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2001
- Matière
- procedure civile
Référence
6137239ccd5801467740c069
Données disponibles
- Texte intégral