Cour de Cassation · comm — 27 mars 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c06e
- Date
- 27 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 février 1998) que M. Y... a émis un chèque de 111 820 francs à l'ordre du Trésor public, tiré sur le compte professionnel ouvert par la SCP A... --Y... dans les livres du Crédit lyonnais, qui, présenté le 15 février 1994, n'a été payé qu'à concurrence de 48 199,08 francs, en raison de l'insuffisance de provision sur le compte ; que ce rejet partiel a entraîné la mise en oeuvre de la procédure de déclaration d'incident à la Banque de France ; que le 16 février 1994 M. Y... a régularisé la situation par la remise d'un chèque de 100 000 francs ; que le Crédit lyonnais a alors demandé à la Banque de France l'annulation de l'interdiction en prétendant que l'incident était dû à sa propre erreur, puis a émis un avis de régularisation le 22 février ; que, postérieurement, M. Y... et M. A... ont assigné en responsabilité le Crédit lyonnais ; Attendu que MM. Y... et Z... X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en responsabilité alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article 17 du décret 92-456 du 22 mai 1992 que la déclaration d'incident de paiement est annulée sur la demande du tiré lorsque le refus de paiement du chèque résulte d'une erreur qu'il a commise ; qu'ainsi en refusant d'admettre que l'émission d'une interdiction bancaire par le Crédit lyonnais le jour même du rejet du chèque émis par M. Y... revêtait un caractère fautif, tout en constatant que la Banque en demandant l'annulation de l'interdiction a reconnu que celle-ci était due à une erreur de sa part, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qu'elles impliquaient et a violé les articles 2 et 17 du décret du 22 mai 1992 et l'article 1147 ; 2 / que celui qui se voit notifier à tort une interdiction bancaire subit nécessairement un préjudice moral résultant notamment d'une atteinte à son honorabilité ; qu'en niant la réalité d'un tel préjudice, tout en constatant qu'une des banques dont ils étaient clients leur avait fait part de sa surprise en apprenant cette interdiction, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 3 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions des appelants qui soutenaient que M. Y..., qui était en voyage à l'époque où l'interdiction a été émise, avait été mis en difficulté par l'impossibilité d'émettre des chèques, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Philippe Y..., 2 / M. Jean-Philippe Z... X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de MM. Y... et Z... X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 février 1998) que M. Y... a émis un chèque de 111 820 francs à l'ordre du Trésor public, tiré sur le compte professionnel ouvert par la SCP A... --Y... dans les livres du Crédit lyonnais, qui, présenté le 15 février 1994, n'a été payé qu'à concurrence de 48 199,08 francs, en raison de l'insuffisance de provision sur le compte ; que ce rejet partiel a entraîné la mise en oeuvre de la procédure de déclaration d'incident à la Banque de France ; que le 16 février 1994 M. Y... a régularisé la situation par la remise d'un chèque de 100 000 francs ; que le Crédit lyonnais a alors demandé à la Banque de France l'annulation de l'interdiction en prétendant que l'incident était dû à sa propre erreur, puis a émis un avis de régularisation le 22 février ; que, postérieurement, M. Y... et M. A... ont assigné en responsabilité le Crédit lyonnais ; Attendu que MM. Y... et Z... X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en responsabilité alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article 17 du décret 92-456 du 22 mai 1992 que la déclaration d'incident de paiement est annulée sur la demande du tiré lorsque le refus de paiement du chèque résulte d'une erreur qu'il a commise ; qu'ainsi en refusant d'admettre que l'émission d'une interdiction bancaire par le Crédit lyonnais le jour même du rejet du chèque émis par M. Y... revêtait un caractère fautif, tout en constatant que la Banque en demandant l'annulation de l'interdiction a reconnu que celle-ci était due à une erreur de sa part, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qu'elles impliquaient et a violé les articles 2 et 17 du décret du 22 mai 1992 et l'article 1147 ; 2 / que celui qui se voit notifier à tort une interdiction bancaire subit nécessairement un préjudice moral résultant notamment d'une atteinte à son honorabilité ; qu'en niant la réalité d'un tel préjudice, tout en constatant qu'une des banques dont ils étaient clients leur avait fait part de sa surprise en apprenant cette interdiction, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 3 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions des appelants qui soutenaient que M. Y..., qui était en voyage à l'époque où l'interdiction a été émise, avait été mis en difficulté par l'impossibilité d'émettre des chèques, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que le chèque de 111 820 francs émis par M. Y... à l'ordre du Trésor Public n'a été payé que partiellement, à concurrence de 48 199,08 francs, en raison de l'insuffisance de provision sur le compte ; qu'il relève que ce rejet partiel a entraîné la mise en oeuvre immédiate de la procédure de déclaration d'incident à la Banque de France, grâce à un procédé informatique mis en place par le Crédit lyonnais dans un souci de célérité et d'efficacité, en retenant que ce fait n'est pas constitutif d'une faute engageant la responsabilité de la banque ; qu'il retient encore que, après régularisation par M. Y..., par la remise d'un chèque de 100 000 francs, le Crédit lyonnais, apparemment conscient de la bonne foi de son client, a demandé à la Banque de France, non la mainlevée de l'interdiction mais son annulation ce qui impliquait, compte tenu des termes de l'article 17 du décret du 22 mai 1992, qu'il prétendît que l'incident était dû à sa propre erreur ; qu'ainsi, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux motifs invoqués par les deuxième et troisième branches, a pu, sans violer les dispositions relatives à l'annulation de la déclaration d'incident de paiement, décider que le Crédit lyonnais n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de son client ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y... et A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Y... et A... à payer au Crédit lyonnais la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mars 2001
- Matière
- banque
Référence
6137239ccd5801467740c06e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel