Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 mars 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c06f
- Date
- 20 mars 2001
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement judiciaireadministrateur judiciairepouvoirsaction en justice après nomination d'un liquidateurirrecevabilité
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Xavier B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1997 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre civile 1), au profit : 1 / de M. A..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Agro Forages Adour, 2 / de M. Michel X... Z..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Agro Forages Adour, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 36, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-27, alinéa 3 du Code de commerce, l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, applicable en la cause, l'article 125 du nouveau Code de procédure civile et l'article 61 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction antérieure au décret du 21 octobre 1994, applicable en la cause ; Attendu que, selon le troisième de ces textes, les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; que selon les deux premiers dont les dispositions sont d'ordre public, lorsque le Tribunal prononce la liquidation judiciaire, il met fin à la mission de l'administrateur et les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, l'administrateur ne restant en fonctions que pour déposer la liste des créances mentionnées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 qui n'ont pas été payées et défendre à une contestation relative à l'établissement de cette liste ; Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement judiciaire le 8 juillet 1991 de la société Agro Forages Adour (la société), son gérant a soumis à M. A..., administrateur, chargé d'une mission d'assistance, une liste de virements à effectuer au profit de divers créanciers bénéficiant des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, dont M. B... ; que cette liste a été contre-signée par un collaborateur de l'administrateur le 14 février 1992 ; que, postérieurement à la liquidation judiciaire de la société prononcée le 17 février 1992, l'administrateur a fait savoir à la société qu'il avait annulé auprès de la banque le virement au profit de M. B... ; que celui-ci ayant assigné en paiement la société prise en la personne de l'administrateur et M. Y... en sa qualité de liquidateur, le Tribunal a déclaré que la créance en cause était régulière au titre de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; que, sur appel de l'administrateur, la cour d'appel a réformé cette décision et rejeté la demande de M. B... ; Attendu que l'administrateur n'était pas recevable à interjeter appel du jugement ; qu'en ne prononçant pas d'office cette irrecevabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et, attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'appel formé par M. A... en sa qualité d'administrateur de la société Agro Forages Adour ; Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens exposés devant la cour d'appel ; Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens devant la Cour de Cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 mars 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137239ccd5801467740c06f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel