Cour de Cassation · comm — 20 mars 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c075
- Date
- 20 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque les sommes de 100 290,17 francs et 165 632 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 juin 1984, et une somme de 133 568,68 francs, outre des intérêts au taux de 14,75 % à compter du 6 juin 1984, alors, selon le moyen : 1 / que si le cautionnement illimité peut être valable, encore faut-il que l'acte de cautionnement exprime de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'avait la caution de la nature et de l'étendue des obligations garanties ; qu'en s'abstenant d'analyser les termes de l'acte du 9 mai 1967, pour s'assurer que tel était bien le cas en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ; 2 / que la qualité de gérant ne peut, à elle seule, révéler l'étendue du cautionnement et l'idée que s'en faisait la caution ; qu'en effet, cet élément n'est susceptible d'être retenu que comme complément apporté au soutien d'un commencement de preuve rendant vraisemblable l'obligation ; que, faute d'avoir précisé que l'acte du 9 mai 1967, par hypothèse irrégulier, rendait vraisemblable la connaissance qu'avait M. X... de l'étendue de ses engagements, que cet acte pouvait ainsi constituer un commencement de preuve par écrit et que la qualité de gérant de M. X... était retenue à titre d'indice venant compléter ce commencement de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326, 1347 et 2015 du Code civil ; 3 / que, de la même manière, la lettre du 25 avril 1969 n'ayant fait que confirmer l'acte de cautionnement du 9 mai 1967 et n'ayant pas emporté novation, celle-ci ne pouvait être retenue comme faisant preuve complète à elle seule du cautionnement ; que si les juges du fond pouvaient s'y référer, c'est donc uniquement en la retenant comme indice venant compléter l'acte, par hypothèse irrégulier, du 9 mai 1967 ; qu'en s'abstenant de s'assurer que l'acte de cautionnement du 9 mai 1967 pouvait constituer un commencement de preuve par écrit, et faute d'avoir précisé que la confirmation, par M. X..., de ses engagements antérieurs, était retenue comme complément de preuve, les juges du fond ont, encore une fois, privé leur décision de base légale au regard des articles 1326, 1347 et 2015 du Code civil ; Et sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ..., 50000 Saint-Lô, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile et commerciale), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 13 mars 1997), que, par acte sous seing privé du 9 mai 1967, M. X... s'est porté caution, envers la Banque nationale de Paris (la banque), de toutes sommes dues par la société Plasti confection (la société) ; qu'après la transformation de la société en société anonyme, M. X... a confirmé son engagement en sa qualité de président du conseil d'administration ; que la société ayant été mise en règlement judiciaire, le 6 juin 1984, puis en liquidation des biens, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque les sommes de 100 290,17 francs et 165 632 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 juin 1984, et une somme de 133 568,68 francs, outre des intérêts au taux de 14,75 % à compter du 6 juin 1984, alors, selon le moyen : 1 / que si le cautionnement illimité peut être valable, encore faut-il que l'acte de cautionnement exprime de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'avait la caution de la nature et de l'étendue des obligations garanties ; qu'en s'abstenant d'analyser les termes de l'acte du 9 mai 1967, pour s'assurer que tel était bien le cas en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ; 2 / que la qualité de gérant ne peut, à elle seule, révéler l'étendue du cautionnement et l'idée que s'en faisait la caution ; qu'en effet, cet élément n'est susceptible d'être retenu que comme complément apporté au soutien d'un commencement de preuve rendant vraisemblable l'obligation ; que, faute d'avoir précisé que l'acte du 9 mai 1967, par hypothèse irrégulier, rendait vraisemblable la connaissance qu'avait M. X... de l'étendue de ses engagements, que cet acte pouvait ainsi constituer un commencement de preuve par écrit et que la qualité de gérant de M. X... était retenue à titre d'indice venant compléter ce commencement de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326, 1347 et 2015 du Code civil ; 3 / que, de la même manière, la lettre du 25 avril 1969 n'ayant fait que confirmer l'acte de cautionnement du 9 mai 1967 et n'ayant pas emporté novation, celle-ci ne pouvait être retenue comme faisant preuve complète à elle seule du cautionnement ; que si les juges du fond pouvaient s'y référer, c'est donc uniquement en la retenant comme indice venant compléter l'acte, par hypothèse irrégulier, du 9 mai 1967 ; qu'en s'abstenant de s'assurer que l'acte de cautionnement du 9 mai 1967 pouvait constituer un commencement de preuve par écrit, et faute d'avoir précisé que la confirmation, par M. X..., de ses engagements antérieurs, était retenue comme complément de preuve, les juges du fond ont, encore une fois, privé leur décision de base légale au regard des articles 1326, 1347 et 2015 du Code civil ; Mais attendu qu'analysant l'acte du 9 mai 1967, l'arrêt retient que M. X..., "gérant de société", s'est porté caution "de toutes sommes qui pouvaient ou pourraient être dues par la société, pour quelque cause que ce soit et quel qu'en soit le montant, jusqu'à concurrence de tous engagements" ; qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que M. X... ne contestait pas avoir apposé sur l'acte la mention, écrite de sa main, "Bon pour cautionnement solidaire et indivisible à concurrence de tous engagements, en principal plus intérêts, commissions et accessoires", la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'acte faisait, à lui seul, preuve parfaite du cautionnement, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la caution ne pouvant valablement s'engager qu'en connaissance de la nature et de l'étendue des obligations garanties, il est exclu, même en cas de cautionnement illimité, qu'elle puisse être tenue de dettes nées dans le cadre d'un processus juridique inconnu à la date du cautionnement ; qu'au cas d'espèce, l'acte de cautionnement a été consenti par M. X... le 9 mai 1967, et donc à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, dite loi Dailly, organisant la cession de créances professionnelles ; que la garantie de M. X... ne pouvait donc s'étendre aux dettes contractées par la société à l'occasion d'opérations d'escompte réalisées au moyen du procédé prévu par cette loi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2015 et 2016 du Code civil, ensemble l'article 16 de la loi du 2 janvier 1981 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... s'était porté caution dans les termes généraux précités, l'arrêt retient exactement qu'il pouvait valablement s'engager pour garantir le paiement des dettes futures de la société, quels que soient leur montant et leur origine, et en déduit à juste titre que sa garantie s'étendait aux créances cédées conformément à la loi du 2 janvier 1981, peu important que ce mode de crédit ait été règlementé postérieurement à l'engagement de la caution ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Banque nationale de Paris la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 mars 2001
Référence
6137239ccd5801467740c075
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel