Cour de Cassation · comm — 13 mars 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c077
- Date
- 13 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 mars 1998), que l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR), qui avait conclu un contrat de développement concernant un vitrage isolant avec "un bénéficiaire" constitué des sociétés X..., Step et Y... Vic, au droits de laquelle se trouve la société MOPL, a demandé à cette dernière, les deux autres sociétés se trouvant en redressement judiciaire, le remboursement de la totalité de l'avance qui avait été consentie, les échéances de remboursement n'ayant pas été respectées et lui a adressé un état exécutoire auquel la société MOPL a fait opposition ; Attendu que cette dernière reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette opposition alors, selon le moyen : 1 / que les cautions, avals et garanties donnés par les sociétés anonymes autres que celles exploitant des établissements bancaires et financiers doivent faire l'objet d'une autorisation du conseil d'administration à peine d'inopposabilité à la société garante ; que l'objet de cette réglementation ne se limite pas aux seuls cautionnements ou avals, mais s'étend à toutes les garanties de quelque nature qu'elles soient, telles que les lettres d'intention ou les lettres de confort ; qu'en l'espèce, elle n'avait aucun intérêt dans l'opération aidée par l'ANVAR, et n'était intervenue que pour garantir l'exécution de ses obligations par la société X... ; qu'en décidant que cet engagement n'était pas soumis à l'autorisation du conseil d'administration, la cour d'appel a violé l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966 ; 2 / que doivent être autorisées par le conseil d'administration les conventions intervenant entre une société et une entreprise, si l'un des administrateurs ou directeurs généraux de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général ou membre du directoire ou du conseil de surveillance de l'entreprise ; que si la société Saveg Vic avait en l'espèce signé un contrat avec l'ANVAR, l'obligation qu'elle contractait de lui payer les dettes de la société X... instaurait inéluctablement des rapports contractuels entre les deux sociétés ; qu'en refusant d'admettre que cette convention était soumise à l'autorisation du conseil d'administration après avoir constaté que M. X... présidait les deux sociétés, la cour d'appel a violé l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 ; 3 / que la nullité des clauses résolutoires fondées sur la cessation des paiements d'un codébiteur solidaire peut être invoquée par les autres codébiteurs solidaires et qu'en l'excluant du bénéfice de cette nullité, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; 4 ) que le codébiteur qui dispose d'un recours subrogatoire lorsqu'il a payé la totalité de la dette, est en droit de reprocher au créancier d'avoir rendu l'exercice de ce recours plus difficile ou plus aléatoire ; qu'en l'espèce, l'ANVAR avait laissé dépérir sa créance en n'exigeant pas le respect des stipulations contractuelles et en versant des aides à un débiteur qui avait reconnu être dans l'incapacité de respecter les étapes de réalisation du projet industriel que ces aides devaient financer ; que l'ANVAR ayant contribué à un projet irréalisable et mettant ainsi la société X... en état de cessation des paiements devait répondre de ses fautes à l'égard de ses codébiteurs solidaires ; que l'arrêt attaqué a violé l'article 1200 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Miroiterie de l'Ouest Pays de Loire "MOPL", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de l'Agence nationale de valorisation de la recherche "ANVAR", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Miroiterie de l'Ouest Pays de Loire, de Me Odent, avocat de l'Agence nationale de valorisation de la recherche, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 mars 1998), que l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR), qui avait conclu un contrat de développement concernant un vitrage isolant avec "un bénéficiaire" constitué des sociétés X..., Step et Y... Vic, au droits de laquelle se trouve la société MOPL, a demandé à cette dernière, les deux autres sociétés se trouvant en redressement judiciaire, le remboursement de la totalité de l'avance qui avait été consentie, les échéances de remboursement n'ayant pas été respectées et lui a adressé un état exécutoire auquel la société MOPL a fait opposition ; Attendu que cette dernière reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette opposition alors, selon le moyen : 1 / que les cautions, avals et garanties donnés par les sociétés anonymes autres que celles exploitant des établissements bancaires et financiers doivent faire l'objet d'une autorisation du conseil d'administration à peine d'inopposabilité à la société garante ; que l'objet de cette réglementation ne se limite pas aux seuls cautionnements ou avals, mais s'étend à toutes les garanties de quelque nature qu'elles soient, telles que les lettres d'intention ou les lettres de confort ; qu'en l'espèce, elle n'avait aucun intérêt dans l'opération aidée par l'ANVAR, et n'était intervenue que pour garantir l'exécution de ses obligations par la société X... ; qu'en décidant que cet engagement n'était pas soumis à l'autorisation du conseil d'administration, la cour d'appel a violé l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966 ; 2 / que doivent être autorisées par le conseil d'administration les conventions intervenant entre une société et une entreprise, si l'un des administrateurs ou directeurs généraux de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général ou membre du directoire ou du conseil de surveillance de l'entreprise ; que si la société Saveg Vic avait en l'espèce signé un contrat avec l'ANVAR, l'obligation qu'elle contractait de lui payer les dettes de la société X... instaurait inéluctablement des rapports contractuels entre les deux sociétés ; qu'en refusant d'admettre que cette convention était soumise à l'autorisation du conseil d'administration après avoir constaté que M. X... présidait les deux sociétés, la cour d'appel a violé l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 ; 3 / que la nullité des clauses résolutoires fondées sur la cessation des paiements d'un codébiteur solidaire peut être invoquée par les autres codébiteurs solidaires et qu'en l'excluant du bénéfice de cette nullité, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; 4 ) que le codébiteur qui dispose d'un recours subrogatoire lorsqu'il a payé la totalité de la dette, est en droit de reprocher au créancier d'avoir rendu l'exercice de ce recours plus difficile ou plus aléatoire ; qu'en l'espèce, l'ANVAR avait laissé dépérir sa créance en n'exigeant pas le respect des stipulations contractuelles et en versant des aides à un débiteur qui avait reconnu être dans l'incapacité de respecter les étapes de réalisation du projet industriel que ces aides devaient financer ; que l'ANVAR ayant contribué à un projet irréalisable et mettant ainsi la société X... en état de cessation des paiements devait répondre de ses fautes à l'égard de ses codébiteurs solidaires ; que l'arrêt attaqué a violé l'article 1200 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société Saveg Vic, définie dans le contrat passé avec l'ANVAR, comme étant le "bénéficiaire" de l'aide au même titre que les sociétés X... et Step et dont il est établi qu'elle a bien participé aux travaux, s'était engagée, non en qualité de garante, mais de codébiteur solidaire ; qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; Attendu, en deuxième lieu, que c'est à juste titre que la cour d'appel, qui retient que la société Saveg Vic ne s'était pas portée garante de la société X... et n'avait pas contracté avec celle-ci mais avec l'ANVAR, a décidé que les dispositions de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 étaient sans application en l'espèce ; Attendu, en troisième lieu, que les dispositions de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 n'ont été édictées que dans l'intérêt de l'entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire ; que le codébiteur solidaire d'un débiteur en liquidation judiciaire, ne peut se prévaloir de ces dispositions ; Attendu, enfin, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les essais avaient été couronnés de succès, que le dossier de l'ANVAR était nourri d'une documentation technique et financière sérieuse, que celle-ci a procédé en temps voulu aux déclarations utiles dans les deux procédures collectives ouvertes contre les sociétés Step et X... et que la faute du créancier n'était pas démontrée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Miroiterie de l'Ouest Pays de Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Miroiterie de l'Ouest Pays de Loire à payer à l'Agence nationale de valorisation de la recherche la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2001
- Matière
- solidarite
Référence
6137239ccd5801467740c077
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel