Cour de Cassation · comm — 13 mars 2001
- ECLI
- 6137239ccd5801467740c078
- Date
- 13 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, la société Sofare, créancière de la société Anatomia la boutique du dos, en règlement judiciaire, a assigné la Banque pour l'industrie française devenue la banque Finama (la banque) devant la juridiction des référés, en exécution d'un engagement souscrit par celle-ci, le 17 août 1997, en garantie, à concurrence d'une certaine somme, des obligations de la société Anatomia la boutique du dos ; que la banque a soutenu que l'acte litigieux était un cautionnement, de sorte qu'elle était fondée à se prévaloir notamment du bénéfice des dispositions de l'article 2037 du Code civil à l'égard du créancier qui avait laissé dépérir une sûreté ; Attendu que pour accueillir la demande de la société Sofare, l'arrêt retient que l'acte litigieux, par lequel la banque s'était engagée, inconditionnellement, à régler la société Sofare, à première demande, sur simple présentation d'une lettre de mise en demeure restée sans effet immédiat, contient à l'évidence les énonciations d'une garantie à première demande rendant incontestable son obligation à paiement dans les limites de son engagement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il était aussi stipulé que la banque se portait "caution personnelle et solidaire" de la société Anatomia la boutique du dos afin de garantir "toutes les sommes dues par cette dernière à la société Sofare en vertu des commandes passées pour la fabrication des appareils Quartzo", cette garantie couvrant "à la fois notamment les commandes d'appareils finis et l'approvisionnement en composants pour réaliser ces appareils", ce dont il résultait que l'engagement litigieux avait pour objet la propre dette du débiteur principal, et que sa qualification de garantie à première demande était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;.
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque pour l'industrie française (BIF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société Sofare, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Antomia boutique du dos, 3 / de la société Antomia boutique du dos, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Banque Finama, anciennement dénommée Banque pour l'industrie française, de Me Ricard, avocat de la société Sofare, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, la société Sofare, créancière de la société Anatomia la boutique du dos, en règlement judiciaire, a assigné la Banque pour l'industrie française devenue la banque Finama (la banque) devant la juridiction des référés, en exécution d'un engagement souscrit par celle-ci, le 17 août 1997, en garantie, à concurrence d'une certaine somme, des obligations de la société Anatomia la boutique du dos ; que la banque a soutenu que l'acte litigieux était un cautionnement, de sorte qu'elle était fondée à se prévaloir notamment du bénéfice des dispositions de l'article 2037 du Code civil à l'égard du créancier qui avait laissé dépérir une sûreté ; Attendu que pour accueillir la demande de la société Sofare, l'arrêt retient que l'acte litigieux, par lequel la banque s'était engagée, inconditionnellement, à régler la société Sofare, à première demande, sur simple présentation d'une lettre de mise en demeure restée sans effet immédiat, contient à l'évidence les énonciations d'une garantie à première demande rendant incontestable son obligation à paiement dans les limites de son engagement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il était aussi stipulé que la banque se portait "caution personnelle et solidaire" de la société Anatomia la boutique du dos afin de garantir "toutes les sommes dues par cette dernière à la société Sofare en vertu des commandes passées pour la fabrication des appareils Quartzo", cette garantie couvrant "à la fois notamment les commandes d'appareils finis et l'approvisionnement en composants pour réaliser ces appareils", ce dont il résultait que l'engagement litigieux avait pour objet la propre dette du débiteur principal, et que sa qualification de garantie à première demande était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;. PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Sofare, M. X..., ès qualités et la société Antomia boutique du dos aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofare ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2001
Référence
6137239ccd5801467740c078
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel